Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 586
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 586 décisions
337

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02294

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [C] [Y] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 134,42 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 26,88 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 429,56 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Y] la

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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338

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02295

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [P] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 489,93 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 518,10 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 373,91 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [O] [P]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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339

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02296

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [D] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 148,44 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 136,75 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 829,44 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [B]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02297

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Q] [U] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [Q] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 060,77 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 352,94 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 448,26 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [Q] [U]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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341

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02298

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [J] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 472,99 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 301,83 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 443,79 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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342

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00410

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse aux Allocations Familiales du département de la Moselle (ci-après dénommée CAF de Moselle), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à compter du 3 janvier 1994, en qualité de technicien en prestations familiales. La salariée est titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'organisme, d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, puis d'un mandat de déléguée syndicale. Par courrier du 18 février et du 7 septembre 2021, Mme [A] [K] s'est vue notifier un avertissement puis un blâme. Par requête du 7 mars 2024, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

Mme [K] [T] a été engagée le 25 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse débutante. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06552

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée le15 décembre 1986 en qualité de dactylo par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. A compter du 1er février 1996, elle est devenue chef de rayon stagiaire. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 6 février 1999. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1995 et 1998. Par

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