Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3 et L. 2314-7 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les élections partielles de délégués du personnel sont organisées pour pourvoir aux sièges vacants et se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente lorsque cette élection avait pour objet leur mise en place ou leur renouvellement ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par un jugement en date du 19 octobre 2016, les élections partielles de délégués du personnel qui se sont déroulées les 17 et 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ont été annulées, que l'employeur a organisé de nouvelles élections partielles sur la base du protocole préélectoral du 5 mai 2014 et les a fixées…

Élections professionnellesCassation+2
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3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Assedic de la région Haute-Normandie le 4 mars 2002, au sein de l'agence d'Evreux ; qu'à la suite de la fusion entre l'Assedic et l'ANPE, son contrat de travail s'est poursuivi avec Pôle emploi ; que le salarié, nommé délégué syndical par le syndicat CFTC, s'étant absenté le 26 novembre 2014 pour se rendre à une réunion de travail organisée par ce syndicat, Pôle emploi lui a décompté la journée de travail sur son bulletin de salaire de décembre 2014 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 41.15 de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.109

Cour de cassation

il résulte de la lecture du courrier de la CGT à M. Eddy A... du 27 juin 2013 ; Attendu que la Société ICTS Marseille Provence entend voir dire que les dispositions de la loi DIARD imposent aux salariés qui veulent participer à un mouvement de grève puis de reprendre leur travail de déposer de manière individuelle leur déclaration de participation ou de reprise, alors que la fédération CGT du commerce et des services et l'union locale CGT de Vitrolles soutiennent au contraire que l'article L 1114-3 ne prévoit pas une telle obligation et que l'exigence de l'employeur serait contra legem ; Qu'il convient de retenir que la loi nouvelle a pour objectif de concilier les principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté d'aller et venir en permettant d'assurer la prévisibilité du trafic et d'améliorer…

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

Discipline / sanctionsCassation+14
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3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-26.156

Cour de cassation

Vu les articles 446-2 applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile et 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels non soutenus et confirmer les jugements en toutes leurs dispositions, les arrêts retiennent que les salariés et le syndicat union locale CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour d'appel, qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience, que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile, que la société Lear

Nullité du licenciementCassation+8
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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS et relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que les salariés n'assumaient pas une charge d'enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, en a déduit que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.192

Cour de cassation

l'employeur est libre de déterminer les modalités de prise en charge de ces frais dès lors que celles-ci ne conduisent pas le salarié à supporter une partie de ces frais ; qu'en conséquence, la clause des contrats de travail litigieux prévoyant que les salariés devront assurer l'entretien des tenues mises à leur disposition devra être considérée comme non-écrite ; qu'à l'issue des NAO 2012, la SAS Castorama s'est engagée à verser à ses salariés une indemnité de 0,30 € par jour travaillé au titre de l'entretien des vêtements professionnels. Cette indemnité a été calculée sur l'estimation du coût de deux lessives par semaine et de l'amortissement d'un lave-linge. Les appelants, qui estiment ce montant insuffisant, ne versent aux débats aucun élément de

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.528

Cour de cassation

il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002,

Salaire / rémunérationCassation+4
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3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.753

Cour de cassation

l'employeur, entre les compléments Poste des salariés de droit privé et les agents de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du principe d'égalité de traitement et des articles L. 3221-1° à 5° et L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait retenu le jeu de la présomption de justification, les accords de 2001 et 2003 regardés comme ayant consacré l'inégalité originelle entre les compléments Poste des salariés de droit public et des fonctionnaires, issue de décisions unilatérales de La Poste, n'auraient pu mettre en place un régime discriminatoire qu'en respectant les critères de définition du complément Poste,

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.477

Cour de cassation

l'employeur des prélèvements sociaux sur la valeur de ces avantages, elle n'a en l'espèce aucun moyen d'en prélever le montant à la source pour s'être libérée en son temps du montant brut des indemnités capitalisées et qu'elle est dès lors fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a exposées ; que les requérants seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement de celles tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour leur compte par l'ANGDM entre les mains de l'URSSAF au titre de la CGS et de la CRDS ; QUE sur les demandes de dommages et intérêts des requérants ; que les requérants ne caractérisent ni la faute qui aurait été commise par l'ANGDM ni le préjudice qui en serait découlé pour eux et ils seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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