Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.