Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.264

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2015, M. Y... a sollicité une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale qu'il a effectuée du 8 au 12 juin 2015 et a été prévenu par la société Jules Caillé Auto dès le 5 mai 2015 que son salaire ne serait pas maintenu et que la formation devait être effectuée par un organisme habilité ; qu'en jugeant que « le congé de formation des membres du CE n'est ni plus ni moins qu'une déclinaison du congé de formation économique, sociale et syndicale » pour en déduire que le refus de la société Jules Caillé Auto de rémunérer M. Y... pour le temps passé à sa formation était abusif et la condamner à lui payer la somme de 440,09 à titre de retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes qui, par confusion, a refusé d'

Salaire / rémunérationCassation+2
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3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.406

Cour de cassation

il résulte de ces seules constatations, d'une part, que la relation de travail ayant existé entre M. Y... et la société France 2 a débuté le 3 mars 1998, et, d'autre part, qu'elle doit être requalifiée à partir du 3 mars 1998 en contrat à durée indéterminée dès lors que l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit pour la période de travail du 3 au 8 mars 1998, étant observé que le contrat du 2 novembre 1998 n'est pas signé par le salarié ; 1. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.540

Cour de cassation

l'employeur du 5 décembre 2016 et la liste des représentants du personnel établie le 9 décembre 2016 ; ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fut-ce de manière sommaire, les éléments qui leur sont soumis par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déclarant tardive la demande en annulation formée le 22 décembre 2016 sans procéder à aucune analyse des pièces n° 9 et 10 produites par les exposants, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE selon les dispositions de l'article R.4613-6 du Code du travail, le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur.

Élections professionnellesRejet+2
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3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.282

Cour de cassation

considérant que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant d'écarter l'existence de faits de harcèlement tant de la direction que de la part de Madame Y..., il y a lieu de rejeter la demande de l'appelante à ce titre ; que de même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité vis à vis de Madame X... alors même que cette dernière n'a jamais rien dénoncé, que la secrétaire du CHSCT et la déléguée syndicale qui auraient recueillies les prétendues confidences de la salariée, se sont abstenues curieusement d'agir, que le harcèlement invoqué n'est pas retenu et que s'il y a eu altération de l'état de santé, le lien avec le travail n'est pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs » ;

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.103

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2013 » (arrêt, page 4§2) et, d'autre part, que M. Z... n'avait « manifesté sa volonté de voir transférer son contrat au sein de la société LES JARDINS D'EUGENIE que le jour de la signature de l'acte notarié et par courrier du 18 mars 2013, soit postérieurement à son licenciement » (arrêt page 12 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... a constamment manifesté sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de M. Y... n'a été transféré qu'à compter du 4 mai 2007, date à laquelle la décision d'autorisation de son transfert a été notifiée à la société SODEXHO, elle estime que M. Y... ne peut bénéficier de l'augmentation de salaire conditionné par une présence dans l'entreprise au 1er avril 2007. En tout état de cause, elle fait valoir que dans son arrêt de référé du 16 juin 2009 la cour d'appel a dit qu'aucun salarié travaillant dans le restaurant n'a pu devenir salarié de la société COMPASS GROUP FRANCE avant le 2 avril 2007, date du transfert du marché. Or, en application de l'article L.2414-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié protégé ne peut être transféré à l'entreprise cessionnaire qu'à compter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-10.496

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par l'URSSAF au syndicat des copropriétaires, le salarié devra rembourser l'équivalent de cette somme en net, soit charges sociales déduites » ; 1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B, toute référence à un horaire est exclue, que son taux d'emploi, correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de la convention ; que pour se déterminer sur un éventuel trop perçu de salaires d'un tel salarié, les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes du contrat de travail, les tâches réellement effectuées par le salarié afin de fixer le nombre d'UV correspondantes ;

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X..., salarié de l'entreprise, a souscrit des parts dans les FCPE MAAF Actionnariat 2, le 31 janvier 1997 et MAAF participatif 1, le 7 mars 2003 ; que le FCPE MAAF Actionnariat 2, mis en place par MAAF Assurances pour ses salariés et détenu par les salariés comportait 80 % d'actions de MAAF Assurances SA et 20 % en actions MAAF Vie (actions non cotées) ; que le FCPE MAAF Participatif 1 détenu par les salariés comportait 100 % en titres participatifs émis par MAAF Mutuelle (dont le rendement annuel est composé d'une partie fixe, d'une partie variable calculée en fonction des résultats du groupe MAAF) ; Considérant que Monsieur X... a quitté l'entreprise le 1/10/2008, après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-17.759

Cour de cassation

l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.324

Cour de cassation

il résulte qu'elle a, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, subordonné la nécessité de consulter le comité d'entreprise à l'existence d'une répartition de la durée du travail sur moins de cinq jours qui soit à la fois programmée et récurrente, la cour d'appel, qui a ajouté au règlement une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en application de l'article 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, l'employeur ne peut répartir la durée légale du travail effectif sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.577

Cour de cassation

par lettre recommandée le 27 février 2017, alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est frauduleuse dès lors qu'elle vise uniquement à lui conférer la protection liée à ce mandat ; que la preuve du caractère frauduleux d'une désignation n'est pas subordonnée à la condition que cette désignation soit postérieure à la convocation du salarié à un entretien préalable, dès lors que l'intéressé connaissait l'imminence de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'en l'espèce, la société Sajon faisait valoir que, compte tenu de l'altercation qui l'avait opposée quelques jours plus tôt à une cliente du magasin qu'elle avait insultée et menacée de violences physiques en public, Mme B...

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation, adressée au directeur des établissements Y... aux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;

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