Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.982

Cour de cassation

il résulte que le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, en constatant que le SAPC ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail « dès lors qu'il était rattaché à l'UCMSF qui n'est pas interprofessionnelle » et qu'il n'était donc pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, en a exactement déduit que la représentativité de ce syndicat devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux ; qu'il apparait toutefois qu'à la faveur du caractère habituellement binaire de la répartition des salariés entre les collèges employés d'une part et cadres d'autre part, une confusion a été, ce faisant, opérée entre la catégorie professionnelle spécifique des médecins et les professions qu'ils…

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais la débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.508

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 2006 devenu définitif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour privation illicite de l'emploi dirigée contre le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à opposer l'incompétence du juge judiciaire au risque de surcroît de créer un conflit négatif de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et le principe de la loyauté procédurale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a soutenu que le service

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-24.193

Cour de cassation

l'association Agence parisienne du climat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et du syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017, l'association Agence parisienne du climat demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-12.602

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 octobre 2016 reçue le 19 octobre suivant, le syndicat F3C CFDT (le syndicat) a désigné M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la Société commerciale de télécommunication (SCT) ; que la SCT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la SCT et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de délégation d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, un salarié ne peut être exclu du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ;

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.607

Cour de cassation

par courrier en date du 30 juillet 2014, faisant suite à un entretien préalable tenu le 24 juillet 2014 ; que le salarié avait fait l'objet, le 9 juillet 2014, d'une première convocation à un entretien préalable prévu pour le 16 juillet 2014 à 14 heures mais n'a pas réclamé le courrier LRAR dans le délai ; que de même, le 16 juillet 2014, Monsieur Pierre Y... a refusé de prendre en mains propres le nouveau courrier du même jour le convoquant à un entretien préalable pour le 23 juillet à 9 heures et la société SELF SPM a saisi en conséquence un huissier de justice, en date du 17 juillet 2014, pour lui notifier une convocation à un nouvel entretien préalable à la date du 24 juillet 2014 ; que le droit de grève, droit constitutionnel, s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ;

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-23.660

Cour de cassation

par courrier du 9 mars 2010, cet objectif a été fixé unilatéralement par l'employeur au montant mensuel de 50.000 € et que M. Y... a immédiatement émis des doutes sur sa capacités à réaliser un tel objectif ; qu'il établit en produisant un courrier de la SAS Marteau datée du 10 décembre 2010 le remerciant de l'effort consenti pour leur livrer la veille une couvertine, malgré les conditions climatiques déplorables et plusieurs attestations de clients déclarant qu'il était très réactif, faisait preuve de beaucoup de professionnalisme et que, pour pallier aux délais que la société ne respectait pas, faisait lui-même les livraisons avec sa voiture de fonction ; qu'il produit également de nombreux mails illustrant la réalité de son activité professionnelle ;

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

par courrier électronique ; que la société Sap France apporte la preuve de la non-discrimination; qu'en conséquence, madame Agnès Y... sera déboutée de sa demande relative aux discriminations syndicales et salariales; 1. ALORS QU' aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que peut constituer un élément susceptible de faire présumer une discrimination le fait qu'une salariée investie de mandats ne reçoive pas la rémunération allouée aux autres salariés occupant des fonctions identiques ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-60.287

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ; qu'à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; que les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues ; que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Union départementale Force ouvrière de Haute-Saône (le syndicat FO) a contesté devant le

Élections professionnellesCassation+1
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3358

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-21.434

Cour de cassation

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.606

Cour de cassation

par courrier électronique dès le 07 septembre 2016, soit bien avant l'ouverture du scrutin, un tract du syndicat SMNO CFE-CGC comportant l'identité et les photographies de ses candidats ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que les listes de candidats n'aient pas été affichées à la date du 29 août 2016 prévue au protocole préélectoral ; qu'il n'est donc pas constaté d'irrégularité se rapportant à la propagande électorale et à l'information des salariés sur les listes de candidats ; QUE sur la réception des listes de candidat et l'obligation de neutralité de l'employeur, il est admis que le non-respect par l'obligation de son obligation de neutralité à l'occasion du scrutin, qui constitue un principe essentiel du droit des élections professionnelles, entraîne nécessairement l'annulation des élections concernées ;

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