Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée15 mai 2019
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur O... a bénéficié d'un délai supérieur au délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation de la convocation au domicile du salarié et de la date de l'entretien préalable alors que, s'agissant d'un simple blâme, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure disciplinaire ; que sur le fond, Monsieur O... a reconnu dans son courrier du 16 octobre 2016 et encore dans ses écritures avoir répondu aux insultes de Monsieur R... au dépôt, devant plusieurs personnes, en déboutonnant son pantalon ; qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir baissé son pantalon ; que par ailleurs M. R... a également été sanctionné d'un blâme ; que la sanction est donc parfaitement justifiée et proportionnée ALORS

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.302

Cour de cassation

considérant que la salariée concernée avait la possibilité d'agir et de saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 19 juin 2013 et qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers quelle 27 juin 2013 après l'expiration du délai de prescription ; que les appelants ne peuvent prétendre que le délai n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse ; que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit ; que les appelants se fondent sur une décision de la Cour

2787

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307

Cour d'appel

Vu le jugement du 24 mars 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - condamné la SA Orange à payer à Mme [M] [B] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) pour défaut de visite médicale, suite au congé maternité de 2007. - débouté Mme [M] [B] de l'intégralité de ses autres demandes - débouté le syndicat Sud de ses demandes - débouté la SA Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SA Orange aux éventuels dépens Vu la notification de ce jugement le 22 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [M] [B] le 20 mai 2016. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [B], versées le 13 mars 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162

Cour de cassation

En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.523

Cour de cassation

considérant que l'augmentation collective de salaire devant bénéficier aux cadres en vertu de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques avait été remplacée par le dispositif d'augmentation individuelle prévu par le procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, quand il résultait de ses propres constatations que le premier dispositif était collectif, automatique, et à taux garanti (1,5 %), tandis que le second était individuel, conditionnel (promotion, mérite, élargissement des fonctions), et sans taux garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2211-2 du code du travail et l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, ensemble le principe fondamental de droit du travail de faveur.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.392

Cour de cassation

considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ; 2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de…

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.391

Cour de cassation

L'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, institue, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.731

Cour de cassation

il résulte clairement de l'article 5.1 (alinéas 1 et 2) de l'avenant n° 2 de la convention collective signé en 2007 que, contrairement à ce que soutient la Société Lehwood Nice, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'une majoration donnant lieu à un versement pécuniaire ; que ceci est confirmé par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 juin 2015, qui mentionne le paiement des heures « complémentaires majorées » ; que le fait que l'accord d'entreprise, signé antérieurement, en 2002, n'y fasse pas allusion, ne peut à l'évidence conduire à considérer que cette majoration ne peut donner lieu qu'à un repos compensateur ; que cependant, l'article 5.2 de l'avenant n° 2, sur l'application duquel la société ne s'est pas

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.986

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » conclu dans le cadre de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009, interprétées à la lumière du préambule (point 34) et de l'article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, que le mandat de membre du comité européen du groupe Axa n'est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d'affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu'elle a…

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-60.173

Cour de cassation

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948

Cour de cassation

La notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas

CSE / représentants du personnelRejet+5
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