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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.391

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-27.391
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00734

Résumé

L'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986, institue, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement. Doit être approuvé, le conseil de prud'hommes qui, constatant que les salariés avaient acquis une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année et qu'aucune période de référence n'avait été déterminée au sein de l'établissement, en a déduit que la prime d'ancienneté devait être allouée pour une année complète sans possibilité pour l'employeur d'en réduire le montant à la période comprise entre la date d'acquisition de l'année d'ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l'année civile

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 734 FS-P+B Pourvois n° Z 17-27.391 et E 17-27.396 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 17-27.391 et E 17-27.396 formés par la société La Toque angevine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux jugements rendus le 26 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. M... W..., domicilié [...], 2°/ à Mme U... R..., domiciliée [...], 3°/ au syndicat CFDT SGA 49, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au pr…