Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.454

Cour de cassation

par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; que l'article L 2411-10 du même code était, au temps des faits, rédigé dans les mêmes termes concernant les candidats aux fonctions de membre élu du Comité d'entreprise ; que pour l'application de ces deux textes, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections…

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes. Il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un

2631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2019, 14/13460

Cour d'appel

Madame [S] [Y] embauchée par les Etablissements DAMON et DELENTE SA à compter du 1er février 1995, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 5 mars 2015 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Madame [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2013 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.071

Cour de cassation

l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.289

Cour de cassation

l'employeur reconnaît que des pratiques contraires aux dispositions de l'accord se sont instaurées jusqu'en 2009 et que les salariés pouvaient notamment demander le paiement mensuel de leurs heures supplémentaires, les syndicats demandeurs n'en tirent aucune conséquence et ne se prévalent pas d'un usage en ce sens, se bornant à fonder leur demande sur les dispositions de l'accord de 1999. 1° ALORS QUE l'accord du 29 juin 1999 sur la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et doit s'interpréter au regard du mécanisme de l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; qu'il

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.597

Cour de cassation

l'employeur quant à l'absence de fondement de la différence de traitement. Les intimés soutiennent que cette prime correspond à un supplément de salaire sans rapport avec la catégorie professionnelle, les tâches et responsabilités de chaque salarié bénéficiaire, qu'il s'agit d'un avantage attribué sans critère ni condition et qui ne compense pas de sujétions ou préjudices particuliers. À la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que: - M. CL... a été embauché (contrat de travail à durée indéterminée/forfait annuel en jours/périmètre géographique d'activité sur la région) par la société TFN Propreté Sud-Est à compter du 2 septembre 2010 en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est ( cadre CA2). Son contrat de travail (daté

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.795

Cour de cassation

l'employeur au titre de la discrimination syndicale sont également constitutifs d'un harcèlement moral et d'un manquement à son obligation de sécurité (pages 22 et 23 de ses conclusions en cause d'appel) ; que cependant la réalité d'un préjudice matériel ou moral distinct de celui réparé au titre de la discrimination, n'étant ni établi ni même invoqué, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ; ET AUX MOTIFS QUE Mme U... A... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, contestée par l'employeur, dès sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGC le 25 juin 1998 et qui s'est manifestée par : - une mise en cause de sa gestion de la pharmacie le 19 août 1998, - une procédure disciplinaire engagée au mois de

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.389

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante. Or les témoignages transmis par MME F... révèlent un exercice anormal et abusif par MME V... de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle. En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme M.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-60.206

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.864

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport.

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