Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816

Cour de cassation

La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.780

Cour de cassation

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314

Cour de cassation

Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.529

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.217

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1417 FS-D Pourvoi n° P 18-13.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, dont le siège est [...] , 3°/ la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), dont le siège est [...] , 4°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT -FO, dont le siège est [...] , 5°/ la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC, dont le siège est…

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.914

Cour de cassation

Considérant que la société SERVAIR possède quatre établissements aéroportuaires, à savoir SERVAIR 1, SERVAIR 2, SERVAIR SIEGE et SERVAIR REUNION ; que P... C... est titulaire de deux mandats, en tant que membre élu du SLICA titulaire au comité d'établissement SERVAIR 2 et comme membre suppléant du comité central d'entreprise de SERVAIR SA ; Que pour SERVAIR 1, SERVAIR 2 ET SERVAIR REUNION, établissements situés en zone réservée, l'accès aux établissements nécessite la possession d'une part, d'un badge rouge, délivré pour un aéroport particulier par le Préfet sur demande de l'employeur et d'autre part, d'un badge professionnel magnétisé donné par l'entreprise pour un établissement précis ; que pour l'accès à SERVAIR SIEGE, non situé en zone réservée, seule la possession d'un badge magnétisé est nécessaire ;

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 6 août 1990 par la société EDF-GDF en qualité de monteur distribution branchement groupe fonctionnel (GF) 03 et niveau de rémunération (NR) 30, niveau personnel d'exécution, puis est passé en 2007 au service de la société ERDF, devenue en 2016 Enedis (la société) ; qu'il a été reclassé en GF 04 en juillet 2010, puis en GF 06 le 1er janvier 2011 et en GF 07 le 1er janvier 2013 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien intervention réseau, GF 07, NR 110, niveau maîtrise et percevait une rémunération de 2 412,36 € brute par mois ; qu'il a exercé une activité syndicale de 1992 à 2007 ;

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336

Cour de cassation

il résulte que la situation de M. B... se distingue par l'ancienneté de son entrée dans l'entreprise et la stagnation de son statut, les deux autres salariés engagés en même temps que lui ayant de l'aveu même de l'employeur « évolué » pour l'un dès 1982, pour l'autre en 1991, et les autres, engagés en 1987, ayant bénéficié de cette évolution en juillet 2002. S'agissant de l'absence de mesure d'enquête, dans les suites d'une demande expressément formée lors de la réunion des délégués du personnel du 22 juin 2004, il résulte de l'échange de courriers entre la direction des ressources humaines de l'entreprise et M. X..., désigné lors de cette réunion pour être présent aux entretiens à diligenter, que ce dernier a clairement invité l'employeur à s'

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334

Cour de cassation

considérant que le fait que la société Darty Grand Ouest n'ait pas cherché à obtenir auprès des salariés visés par cette demande les éléments sur lesquels ils se fondaient pour évoquer une discrimination, afin de permettre la réalisation de l'enquête demandée, laissait supposer une discrimination à l'encontre de M. G..., cependant que ce dernier n'était même pas visé par cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour justifier les faits laissant supposer une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les éléments versés aux débats ne permettaient de présumer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière de M.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 2013 ; Attendu que l'UFP-retraites, M. J..., M. S..., M. O..., M. H..., Mme R..., Mme Q... , M. L..., Mme L..., Mme E... et Mme G... K... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ce que soit jugé nul le paragraphe 1 et le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 3 de l'accord portant sur les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF du 18 mars 2011, le 2) de l'avenant A-624 du 8 juin 2011 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l'avenant n° 115 du 8 juin 2011 à l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de la convention

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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