Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23.326

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme H... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ANPAA de La Réunion, alors : « 1° / que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), par lettre du 15 juin 2005, la société Relais Fnac (la société) a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente. 2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la fédération CGT commerce, distribution et service (le syndicat) a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

2200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405

Cour d'appel

M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 3] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 196 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Cour d'appel

M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 174 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2203

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 6] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2204

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374

Cour d'appel

M. [L] a travaillé à compter 27 mars 1978, en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle il travaillait en qualité de chef de chantier, coefficient 247 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé à compter du 2 mai 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362

Cour d'appel

M. [M] [S] a travaillé à compter du 1er août 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 5] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2003 à la société ISS Logistique et Production. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. Par courrier recommandé du 12 avril 2012, la société ISS Logistique et Production a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2012.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2207

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02440

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [E]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2208

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02439

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a : - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à Mme [M]: * outre intérêts légaux à compter du jugement - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes - débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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