Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée20 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2113

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] les sommes suivantes: - 3.715,02 euros bruts correspondant aux primes de l3ème mois au titre des années2012,2014, 2015et2016; - 417,54 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012, 2014,2015 et 2016; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement;

Condamnation : 8 358 €Contrat de travail+12
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2114

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [E] [B] les sommes suivantes : - 7.020,83 euros bruts correspondant aux primes de 13èmemois au titre des années 2012 à 2017; - 1.097,17 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012 à 2018 ; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement; -

Condamnation : 10 920 €Contrat de travail+11
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2115

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13éme mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [W]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [W], [J], [B], [G], M. [V]), novembre 2014 (Mme [W]), novembre 2018 (Mme [J]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13èrne mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13éme mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 2 363 €Contrat de travail+11
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2116

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 19/10816

Cour d'appel

Monsieur [D] [P], qui était instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 pour dispenser son enseignement dans un institut médico-éducatif ([3]), établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple et géré par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai (ci-après l'association), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012. Suite au refus opposé par l'association de lui régler une indemnité de départ à la retraite, il a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan le 12 novembre 2012 et réclamé le paiement de cette indemnité ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive. Par jugement du 13 janvier 2015, le juge départiteur, statuant seul, a : -rejeté l'

Condamnation : 10 876 €Contrat de travail+3
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2117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Le 29 juin 2018, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé un accord de branche national "relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie". Le 29 juin 2018, un exemplaire original de l'accord a été notifié au représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT). Le 16 juillet 2018, l'UIMM a adressé par lettre recommandée avec avis de réception l'accord à la direction

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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2118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein. Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros. Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen. Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000. Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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2119

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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2120

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée échoue à rapporter la preuve de la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que la cour relève que la lecture du courrier de l'employeur du 14 octobre 2014, à laquelle les premiers juges se sont livrés pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, procède d'une dénaturation de la pièce. 1° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 14) que les prétendues missions, dont une mission à l'année, invoquées par l'employeur pour soutenir qu'elle n'aurait pas été privée d'activité n'étaient pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été mise à l'écart et isolée pendant les trois dernières

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée. La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne. Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale. Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.323

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel, membres suppléants que Madame E... a été élue le 25 novembre 2010 pour quatre ans. Son mandat se terminait donc le 25 novembre 2014, de sorte que la période pendant laquelle elle a continué à bénéficier du statut de salariée protégée s'est achevée le 25 mai 2015, soit antérieurement au premier avis d'inaptitude. Le premier tour des élections de la délégation unique du personnel a eu lieu le 15 juin 2015. L'article L2324-3 du code du travail applicable à compter du 28 juin 2014 énonce que l'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. L'article 11 du protocole

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.099

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), M. C... a été engagé le 3 novembre 1970 par la [...] (la société) en qualité d'ouvrier spécialisé. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'employé service technique depuis le 1er mars 2001. Le 31 décembre 2008, il a fait valoir ses droits à la retraite. 2. Le 16 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constater l'existence d'une discrimination à son encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Salaire / rémunérationCassation+7
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