Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée12 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Cour de cassation

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X... avec l'accord de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l'intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, il a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 21 septembre 2007 ; que le SIH est intervenu volontairement en cause d'appel dans le litige opposant le salarié à son précédent employeur ; Attendu que M. X...

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385

Cour de cassation

considérant que M. X... avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le ministre du travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la cour a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu que le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel exclut les périodes non travaillées entre deux saisons successives ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, d'autre part, que le travailleur saisonnier, dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à être indemnisé au titre des périodes non travaillées entre deux…

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347

Cour de cassation

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.354

Cour de cassation

des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas des recherches qu'elle a effectuées au sein de ses agences pour tenter de reclasser le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union tunisienne des banques à payer à M. X...

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.940

Cour de cassation

; qu'il n'a donc effectué aucun transport pour son employeur et n'a donc pas été conduit à exposer de frais de repas ; que l'indemnité concernée n'est donc pas due, et que le salarié sera débouté de sa demande et le jugement réformé sur ce point ; qu'il en ira de même des condamnations subséquentes ; ALORS QU'en cas d'annulation de la période de mise à pied d'un salarié protégé à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, l'intéressé peut prétendre au versement des indemnités de repas dues au titre de cette période si ces indemnités ne visent pas à compenser des frais réellement exposés mais constituent un complément de rémunération ; qu'en retenant que monsieur X...

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507

Cour de cassation

L'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois

1727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703

Cour d'appel

d'un nouveau contrat de travail. Par courrier du 26 décembre 2006 M [Y] [S] refuse cette proposition de reclassement. Il est alors convoqué le 3 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 12 janvier. Le 31 janvier 2007 l'employeur demande à la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de M [Y] [S], salarié protégé. L'inspection du travail diligente une enquête contradictoire le 26 février 2007 puis par courrier du 30 mars 2007 indique que les nécessités de l'enquête n'avaient pas permis de prendre une décision avant la fin du délai de protection dont bénéficiait le salarié. Ce courrier permettait donc le licenciement de M [Y] [S], sous la seule responsabilité de la SAS Gruppo CIMBALI France.

Condamnation : 303 000 €Licenciement+11
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1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.625

Cour de cassation

tendant à dire et juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêt pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé outre la régularisation d'indice, le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, un salarié peut prendre l'initiative de démissionner tout en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; le salarié prend alors acte de la…

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