Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 983

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
11785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.982

Cour de cassation

l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.» ; les indemnités journalières et indemnités de prévoyance ne sont pas ni des traitements ni des avantages ou accessoires payés par l'employeur, mais par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et par l'organisme de prévoyance ; dès lors, ces indemnités ne rentrent pas dans le champ de définition de la rémunération ; la circulaire du 14 septembre 2005 précitée précise que « la définition de la présence ou du salaire ne peut conduire à faire échec à cette proportionnalité voulue par le législateur » ; cette circulaire ajoute que « de la même façon, la définition du salaire ne peut conduire à restreindre le droit à intéressement de certaines catégories de salariés, voire à les exclure du bénéfice de l'intéressement, ce qui remettrait en cause le…

11786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

par courrier en date du 20 avril 2015, l'appelant a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles du comité d'entreprise de Paris Store et lui a communiqué qu'il se portait candidat à ces élections, par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le

11787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.291

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2015, la société lui a néanmoins proposé un poste, à temps partiel, de préparateur de commande sous la direction du chef d'atelier, statut employé de magasinage, coefficient niveau 4, échelon 1, consistant en la manutention de palettes, préparation de commandes, tri d'emballages, conditionnement à l'aide d'une presse à balle, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le salarié, qui connaît parfaitement la société et ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle n'a que huit salariés, n'indique pas quel autre poste elle aurait pu lui proposer ; que celle-ci démontre avoir, au-delà de son obligation, interrogé au moins une entreprise cliente sur l'existence d'un poste disponible en son sein ;

11788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.800

Cour de cassation

il résulte qu'elle débute effectivement ses journée à 9h30 et l'attestation de Monsieur W... A..., moniteur éducateur d'octobre 2011 à juin 2014 dans l'établissement Galaxie-Véga, qui témoigne que « (Madame Y...) m'a dit que le chef de service avait demandé plusieurs fois à la maîtresse de maison de mettre la cafetière au lavage avant l'arrivée de Madame Y... (ce que j'avais déjà entendu dire par la maîtresse de maison qu'elle avait l'ordre de Monsieur G... d'enlever la cafetière) » 2/ « une tentative d'exclusion de la salariée du déjeuner commun entre les salariés et usagers » : La salariée prétend que, le 23 juillet 2012, l'employeur a tenté de lui imposer le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu en instaurant une coupure d'une heure

11789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.580

Cour de cassation

considérant que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 13 novembre 2013. Enfin, la salariée, qui ne conteste pas la matérialité du grief allégué considère qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave était disproportionné. L'employeur soutient quant à lui que la mise à pied prononcée est de nature conservatoire en ce qu'il s'agissait d'une mesure temporaire qui a été prononcée dès le début de la procédure et dont les effets ont perduré jusqu'au prononcé de la sanction. Il considère que les faits reprochés à la salariée n'ont été sanctionnés que par le prononcé du licenciement et qu'en conséquence la règle non bis in idem a bien été respectée. La Caf indique n'avoir eu connaissance

11790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

il résulte en effet de son témoignage et des entrées et sorties du personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée sur un poste de chefs des ventes à [...], I... K..., chef des ventes, ayant simplement été mutée dans le magasin de [...] au magasin de [...] puis, après sa démission et sa sortie des effectifs le 26 mai 2014, été réembauchée le 1er juin 2014 à ce même poste, en contrat à durée déterminée ; que par ailleurs, la société Cémonjardin justifie avoir recherché le reclassement du salarié auprès des entreprises du groupe Frémaux et avoir reçu de chacune des sociétés interrogées une réponse négative motivée par l'absence de poste disponible et de projet de création de poste ; qu'il en résulte, sans qu'il importe que les réponses apportées par

11791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.452

Cour de cassation

considérant que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir « carburant », « frais de déplacement », « réception », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, qui n'étaient en rien de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE constitue une faute le fait pour un salarié de procéder à des dépenses somptuaires en frais professionnels sans produire aucune justification de ce fait ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, que les sommes reprochées au salarié semblaient en lien avec son activité professionnelle à savoir «

11792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.609

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, annulé l'avertissement notifié à la salariée le 19 septembre 2014, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 21 juin 2015 et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 500 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, de 3 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 330 euros de congés payés afférents, de 25 000 euros de dommages et intérêts pour

11793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

par requête du 16 octobre 2014, sa demande tendant à la condamnation de rappel de salaire à partir du mois de juin 2010 n'est donc pas prescrite. Le salarié peut prétendre à des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui sont confiées. M. X... produit pour la période litigieuse ses agendas quotidiens, plus de 1 000 courriels envoyés à ses supérieurs, clients et membres de son équipe et des tableaux récapitulatifs qui précisent, pour chaque jour, l'heure de début de journée, l'heure de fin de journée et le temps de travail journalier après déduction de l'heure de pause.

11794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.349

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy verse aux débats les courriers et attestations de collaboratrices de S... E... ; que T... B... (pièce n°11) confirme avoir eu à connaître des difficultés relationnelles que ses jeunes collègues rencontraient avec S...

11795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et qu'en conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en l'espèce, Madame W... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 juillet 2015, ainsi libellée : "Je suis amené à prendre une mesure de licenciement économique à votre égard.

11796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.825

Cour de cassation

Par lettre du 29 mars 2013, la SAS Siepel (la société) a convoqué Mme M... à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 avril 2013, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2013, la société a licencié Mme M... pour faute grave, dans les termes suivants : "( ) Les faits qui nous conduisent à cette mesure sont ceux qui vous ont été indiqués lors de l'entretien, à savoir vos manquements professionnels graves et inacceptables ayant conduit au transfert indu et sans aucune vérification, au profit de comptes tiers étrangers non identifiés, de la somme globale de 418 324,23 €, ayant généré une perte équivalente dans la trésorerie de la société. Ainsi que vous nous l'avez confirmé,

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