Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
10489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.012

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2019), Mme [C], maître contractuel des établissements privés sous contrat d'association, exerçait les fonctions d'enseignante depuis 1983 au sein de l'Association martiniquaise d'éducation populaire (AMEP). Elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 13 janvier 2011, désignée délégué syndical et secrétaire de la délégation unique du personnel le 9 février 2011, élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise lors des élections de décembre 2014 et désignée secrétaire du comité d'entreprise. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2013 en paiement d'heures de délégation et de diverses autres demandes indemnitaires.

10490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.833

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Montpellier, 12 septembre 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom devenue Orange et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adaptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

10491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

10492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2019), M. [U] a été engagé à compter du 11 mars 1974 en qualité d'aide gestionnaire par la société Groupama Assurances vie, devenue Groupama Gan vie. Le 1er janvier 1976, il est devenu agent de maîtrise, puis, à compter du 1er janvier 1994, il s'est vu attribuer la classe 3 de la convention collective applicable. Il a été élu délégué du personnel de février 1980 à novembre 1985 et de mars 2006 à mars 2009. 2. Soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2009, de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. 3. Le syndicat CGT Groupama Gan 33 (le syndicat) est intervenu à l'instance.

10493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.886

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal judiciaire de Tarbes, 7 janvier 2020), statuant en la forme des référés, le comité social et économique de la société Ormeaudis (le CSE) a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L .2315-88 du code du travail. 2. Le 21 mars 2019, il a décidé du recours à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, sur le fondement de l'article L. 2315-91 du code du travail. 3. Dans les deux cas, la société Secafi a été désignée.

Salaire / rémunérationCassation+1
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10494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [A], engagé en qualité d'ouvrier de l'administration des monnaies et médailles à compter du 14 octobre 1974, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016, [Établissement 1] étant devenue entre-temps établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L.

10495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart, spécialisée dans le brochage d'imprimerie, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire le 30 mai suivant, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur. Convoquées le 31 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2012, Mme [B] et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique le 12 juin 2012, le projet de licenciement concernant seize salariés. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la

10496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-19.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), M. [Q], engagé le 13 novembre 1973 par l'association Société des courses Côte d'Azur en qualité d'ouvrier agricole, a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mars 2015. Il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi, assisté de sa curatrice, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés au salarié prescrits et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié le salaire dont il a été

10497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour. Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des

10498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap. 2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°

10499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2019), Mme [N], épouse [U], a été engagée, le 15 septembre 2010, en qualité de directrice du développement, de l'aménagement et de la diversification par l'Etablissement public [Établissement 1]. En dernier lieu, elle y a exercé les fonctions de directrice du département développement, aménagement, maîtrise d'ouvrage. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'établissement public fait grief à l'arrêt, de dire le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de

10500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés 5.

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