Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
10477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.303

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; qu'en écartant néanmoins la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail 4°ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'après avoir accueilli les témoignages anonymes produits par l'employeur pour accuser le salarié, la cour d'appel a rejeté des témoignages produits par ce dernier en se fondant sur l'identité de leurs auteurs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l

10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.149

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2015 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. L'acte de poursuite du procureur de la République date du 13 juillet 2015. Autrement dit, l'exercice de poursuites pénales ne se situe pas dans le délai de deux mois indiqué par le texte précité. Or, selon le rapport de l'enquête préliminaire produit par le salarié, enquête qui ne suspend pas le délai de prescription de deux mois, l'employeur était bien informé des faits dès le mois de décembre 2014. Ainsi, dans un procès-verbal daté du 20 décembre 2014, l'enquêteur indique prendre attache avec M. [P] [O], directeur général adjoint du Crédit Agricole de Champagne Ardennes dont dépendait M. [I], et précise: « Nos grades et

10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.633

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu à une obligation de fourniture de travail qu'autant que le salarié est en poste ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que depuis le mois d'octobre 2016 et donc, postérieurement au 24 janvier 2017, le salarié ne s'était plus présenté sur son poste de travail « M. [Y] reconnaît ne pas avoir travaillé »; qu'en retenant, pour considérer le licenciement abusif, qu'elle l'avait « privé d'un outil de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-11.355

Cour de cassation

considérant que la prime de repas versée à la salariée sur le fondement de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol correspondait à une prime de décalage des repas, en sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture, bien que ces deux primes soient parfaitement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol, l'annexe 2.7 de la convention collective du personnel au sol de la société Air France et l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de cette convention collective ; 3.

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° Y 20-14.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.637 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 ,chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 février 2012 en qualité de Responsable Comptable Groupe, statut Cadre. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez accumulé les retards et les erreurs dans la transmission des tableaux de bords, dans la clôture des comptabilités des différentes sociétés du groupe financière W and CO ainsi que dans la transmission de l'état des dettes. Comme vous le savez, les tableaux de bords mensuels sont à me transmettre le 10 du mois suivant le mois concerné par le tableau. Cet outil est essentiel au sein de la structure car il me permet notamment : - De savoir si je suis en conformité avec mes prévisionnels d'activité et de résultats - De gérer

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.804

Cour de cassation

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) du 27 juillet 2015 que M. [I] [M] a cotisé 133 trimestres à cette caisse de 1982 jusqu'en 2015 tandis que tant son curriculum vitae que son profil Linkedin vise sa présidence de la société MC Structure, bureau d'études structure béton armé, charpente métallique ou bois, depuis janvier 1982 jusqu'à aujourd'hui. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir, ainsi qu'il l'énonce qu'il était tenu d'une exclusivité de service à l'égard de la société Qualiconsult. Par ailleurs, si les pièces produites justifient qu'il travaillait dans une agence Qualiconsult avec un certain nombre de moyens de travail mis à sa disposition

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.781

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui a bien eu lieu le 23 septembre 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 septembre 2014 au sein de laquelle est développée une motivation suffisamment précise, objective et matériellement vérifiable relative à la mauvaise exécution des travaux du chantier Terra Nova où le salarié avait exercé ses fonctions de chef de chantier conformément à son contrat de travail ; que s'agissant des motifs du licenciement, le salarié qui, suivant sa classification, devait agir dans le cadre d'instructions permanentes, ne bénéficiait d'aucune délégation, exerçait un commandement sur les membres de son équipe affectés au projet, soit l&apos

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des sollicitations, qui établissait des difficultés sur l'affectation des moyens matériels et humains, sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, ne pouvait exonérer utilement le salarié de sa responsabilité, quand les multiples alertes du salarié n'avaient été suivies d'aucun effet ni aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en septième lieu QUE, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour. 2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M.

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