Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 927
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 927 décisions
10405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-21.951

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Madame [K] était privé de cause réelle et sérieuse faute pour le signataire de la lettre de licenciement d'en avoir eu le pouvoir sans même prendre en compte qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.

10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant * Sur le solde de l'indemnité de licenciement : M. [D] ne pouvant utilement se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.841

Cour de cassation

il résulte des éléments susvisés, de la communication par Monsieur [U] de l'avenant du 2 juin 2005, de sa revendication de la pleine exécution de celui-ci, qu'il a pleinement consenti à la modification de son contrat de travail par voie d'avenant, portant, en exécution de la décision du 5 décembre 2006 son taux d'emploi à hauteur de 42 %. Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la prétention de Monsieur [U] de ce chef (arrêt p. 2 et 3) ; 1) ALORS QUE le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a

10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

la salariée à compter de l'information reçue par l'employeur sur la mise en invalidité 2e catégorie, celui-ci s'est privé de la possibilité de reprise de Mme [L], avec au besoin des aménagements ou adaptations du poste, et a subi du fait de cette carence la nécessité réitérée de pourvoir à son remplacement ; que les éléments produits aux débats ne convainquent pas la cour de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme [L] engendrée par des difficultés objectives perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à

10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.147

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Casino n' imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail étaient en l'espèce applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales pour déterminer les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle en vérifiait le respect, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'articl L 7322-1 du code du travail ;

10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.226

Cour de cassation

il résulte des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que Mme [L] a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'employée de bureau catégorie B.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puis, suivant avenant du 2 janvier 2008, elle a changé de catégorie d'emploi pour devenir secrétaire, catégorie C.5 ; que c'est ensuite qu'il lui a été notifié, suivant courrier du 8 novembre 2012, sa reclassification au poste d'assistante technique, catégorie D.3 à compter rétroactivement du 1er novembre 2012 ; Que la salariée fait cependant valoir qu'à compter du 1er janvier 2012

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.001

Cour de cassation

par courrier en date du 23 janvier 2015, ils précisent : « Après avoir pris connaissances des coutumes locales, nous vous informons que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera, comme vous l'avez accepté, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée et que nous pratiquerons les horaires antérieurs à notre gestion...Nous avons, par ailleurs, pris note des horaires de livraisons de ce magasin, qui nous conviennent » ; que par ailleurs, sur toute la période contractuelle, les époux [Q] produisent seulement quelques courriers adressés au manager commercial sur la question de l'ouverture du magasin. dont il ne ressort pas que la société Casino leur ait imposé des horaires de travail ; qu'en effet, les demandes des gérants

10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.150

Cour de cassation

Il résulte de la page du site Sud Ouest.fr comportant une photographie (pièce n° 39 de l'appelant) montrant en pleine nuit (4 heures du matin) des porteurs de journaux à domicile prenant livraison des journaux et faisant apparaître les liasses de journaux non pliés de sorte que ces porteurs étaient tenus de les déliasser et de les plier pour procéder à la distribution dans les boîtes aux lettres s'ajoutant au temps d'attente, l'ensemble étant raisonnablement forfaitisé à une heure par jour.» ALORS QU' il appartient au travailleur légalement présumé indépendant d'établir qu'il reçoit des ordres et des directives de son co-contractant, que celui-ci contrôle l'exécution de son travail et a le pouvoir de sanctionner ses manquements ;

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2019), Mme [C] a été engagée le 9 mai 2000 par la société Apave Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Sudeurope, selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2001, afin d'exercer les fonctions de consultante qualité. 2. Suivant courrier du 9 décembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2014, de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée, le 27 novembre 2014, pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 2. En application

10415

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 27 février 2019), Mme [J], épouse [G] a été engagée, le 8 janvier 2011, par Mme [W], MM. [I], [Q], [C], [M], [A] et [X], médecins constituant la société de fait de réanimation, en qualité de responsable administratif-secrétaire médicale. 2. La salariée a été licenciée par lettre du 26 avril 2014. 3. Les employeurs ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de la salariée à leur rembourser des salaires indûment perçus. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4.

10416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2016, n° 15-19.657 et Soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.603), M. [K] a été engagé à compter du 27 décembre 1976 en qualité de garçon de course et chauffeur par la société Debayser. 3. Son contrat de travail a été transféré à la société France Mélasses en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo super intendant, responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Licencié le 21 novembre 2005, il a formé des demandes au titre de la rupture.

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