Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), Mme [I] a été engagée le 11 mars 2002 par l'établissement public Maison de retraite de [Localité 1], aux droits duquel vient la Fondation Vincent de Paul, en qualité d'agent des services hospitaliers. 2. Atteinte d'une épicondylite du coude droit diagnostiquée le 19 mai 2004, la salariée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Le 16 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014,

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 23 octobre 2012 par la société Thinkovery en qualité de technicien vidéaste. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 octobre 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite

10215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. 2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail. 3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise". 4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.011

Cour de cassation

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2020), Mme [Q], engagée le 1er novembre 1984 par l'association Office départemental d'éducation et de loisir du Var en qualité d'animatrice, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de secteur d'activité au sein du service de la formation. 2. La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

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