Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211
Cour de cassationil résulte de l'accord collectif relatif à la grille de classification du 2 octobre 2014, auquel est annexée la grille de classification et de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2015 (pièce n° 85, page 7), que les salariés embauchés à l'emploi-repère direction générale bénéficient d'un seuil minimal de rémunération mensuelle de 7.140,53 € à compter de deux années d'ancienneté et de 7.247,63 euros à partir de quatre années d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait donc pertinemment valoir qu' "une modification de la convention d'entreprise applicable, portants effets au 1er mai 2014 a été signée le 2 octobre 2014. L'application effective de cet avenant a eu lieu en janvier 2015 avec effet rétroactif. En conséquence de cet accord, le salaire conventionnel minimal dû à M.