Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif relatif à la grille de classification du 2 octobre 2014, auquel est annexée la grille de classification et de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2015 (pièce n° 85, page 7), que les salariés embauchés à l'emploi-repère direction générale bénéficient d'un seuil minimal de rémunération mensuelle de 7.140,53 € à compter de deux années d'ancienneté et de 7.247,63 euros à partir de quatre années d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait donc pertinemment valoir qu' "une modification de la convention d'entreprise applicable, portants effets au 1er mai 2014 a été signée le 2 octobre 2014. L'application effective de cet avenant a eu lieu en janvier 2015 avec effet rétroactif. En conséquence de cet accord, le salaire conventionnel minimal dû à M.

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

l'association Cinéma Rex constituent en réalité une seule et même entité, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le fonctionnaire détaché par la commune avait poursuivi sans discontinuité son activité au sein de ce service public après le 1er janvier 2012 date du changement délégataire du service public décidé par la commune sans qu'il ne soit mis fin au contrat de travail qui est résulté de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 54 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

il résulte de la lettre du gérant, des bulletins de salaire délivrés et des sommes indiquées dans l'attestation Pôle Emploi, tous éléments concordants que l'avenant daté du 28 juillet 2014 présenté aux débats par le salarié et comportant un passage à temps plein à compter du 1er septembre 2014 pour une rémunération de 4 500 euros par mois, ne recouvre aucune réalité. En tout état de cause, compte tenu d'une cessation des paiements fixée au 13 décembre 2013, un tel avenant encourait la nullité par l'avantage consenti incompatible avec la situation financière de la société […] Au regard de la lettre de l'employeur reconnaissant l'absence de paiement des salaires et de la production par M. [H] de son relevé bancaire sur la période de novembre 2013 à mai

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.830

Cour de cassation

l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25 juin 2015, étant précisé que le simple fait que la lettre de licenciement fasse référence à ce courriel pour tenter de démontrer que le salarié n'a pas pris pleinement conscience de ses responsabilités étant insuffisant à démontrer que le licenciement prononcé l'aurait été en violation de sa liberté d'expression ; 1° ALORS QUE l'atteinte à une liberté fondamentale, telle que la liberté d'expression, entraîne à elle seule la nullité du licenciement ; que pour dire en l'espèce qu'il n'est pas démontré que le salarié a été licencié en raison du fait qu'il se soit exprimé sur sa rémunération, l'arrêt se fonde sur « la multiplicité des griefs invoqués par l'employeur dont certains remontent à une période antérieure au courriel du 25…

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

par courrier du 26 février 1998, - le 23 avril 1998, un poste d'agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne), également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l'appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n'existait actuellement au CNPE de Cattenom, l'employeur, constatant qu'il n'existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c'est ainsi que la société EDF a avisé le salarié a décidé sa mutation d'office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits que la direction de la Sncf n'a pas été informée du comportement de M. [N] avant le 20 juillet 2010. La convocation à l'entretien préalable remontant au 26 août 2010 il en est déduit que la procédure disciplinaire a été engagée dans les deux mois de la découverte des faits. Par ailleurs, la sanction est intervenue moins d'un mois après la réunion du conseil de discipline le 8 octobre, conformément à l'article 12 du règlement disciplinaire. Il s'ensuit que la procédure et les délais ont été respectés, Sur le fond, M. [N] soutient en substance que l'employeur a commis des fautes pour l'avoir laissé conduire des trains malgré sa fatigue liée à ses conditions de travail. S'il est exact qu'il a formulé une demande de

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

il résulte du propre agenda du salarié qu'un rendez-vous avait bien été prévu le 4 février 2014 ; que pourtant, cet agenda ne fait pas état d'un quelconque rendez-vous à cette date ; que le grief n'est donc pas établi ; qu'en quatrième lieu, l'employeur indique que M. [O] a refusé d'accompagner une collègue, Mme [S], lors d'un rendez-vous avec le groupe Casino ; que toutefois, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce rendez-vous, de sorte que le grief n'est pas établi ; qu'en cinquième lieu, l'employeur indique que M. [O] a communiqué au restaurant le Campanella un document interne et confidentiel, relatif aux statistiques de vente et aux prix moyens facturés à ce client ; que toutefois, la cour retient que l'employeur,

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009) ; que M. [I] avait la qualification de chef de chantier (avenant du 1/01/2013, pièce 4 de l'employeur) et avait 20 ans d'ancienneté ; que la durée de son préavis est donc de 2 mois ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 5.592,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 559,26 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; que sur la demande au titre des salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents : M. [I] sollicite la somme de 1.105,27 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire et de 110,52 euros à titre de congés payés incidents ;

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2013 pour faute grave au motif de propos déplacés à caractère sexuel tenus à l'encontre de salariées féminines placées sous son autorité hiérarchique ; que les éléments fournis par la SAS FLUNCH justifiant sa prise de décision, sont suffisamment probants pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 60.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1°) ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités de rupture, est celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'une faute grave ne peut donc être retenue que si des faits précis, objectifs et contradictoirement débattus sont établis à l'encontre d'un salarié ; que pour juger que M.

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.054

Cour de cassation

L'employeur, ayant choisi de se placer, pour partie, sur le terrain d'un licenciement pour faute disciplinaire, doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. / […] Sur la prescription des faits antérieurs au 11 décembre 2015. / La cour relève que, pour justifier le grief d'attribution de cadeaux, la société produit une liste de quinze cadeaux, accompagnée de douze factures établies, pour plusieurs fournisseurs de Sipartech, entre le 3 décembre 2014 et le 21 janvier 2015, liste réalisée le 5 février 2015 par le directeur administratif et financier, M.

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par l'employeur que, s'agissant des qualités professionnelles, M. [L] n'a obtenu qu'un total de 4 points sur 12, étant observé que cette note a été déterminante pour l'attribution du poste de cariste manutentionnaire à M. [M]- qui a, pour sa part, obtenu 11 points sur 12. La société Gascogne bois, en dépit de la contestation formulée par M.

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