Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 25 mars 2008 par la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes en qualité de chargée de clientèle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle est valable, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les

9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.386

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2020), M. [J], qui a exercé les fonctions de monteur de pneus à domicile pour la société Allopneus (la société) du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, s'est vu reconnaître la qualité de gérant de succursale et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre. 3. La liquidation judiciaire de M. [J] a été prononcée le 23 octobre 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.338

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo. 2. Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. 3. Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014,

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2020), M. [F], engagé en qualité de conducteur d'engins à compter du 1er janvier 1989 par la société Travaux publics de Provence, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier. 2. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-20.251

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), M. [O], engagé en qualité d'agent de sécurité par la société MK sécurité, a saisi le 1er février 2016 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-11.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [G], engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 3 mai 2004 par la société Beijaflore, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué. 2. Le salarié a été licencié le 16 septembre 2014. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche,

9535

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 2022, 19-21.304

Cour de cassation

M. [X] a conclu un contrat de travail avec Hermitage Gestion Privée ; que s'il soutient le caractère très accessoire de sa rémunération, cette circonstance est indifférente à la qualification de contrat de travail pour ce qui concerne sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les réclamations dirigées par M. [X] contre Hermitage Gestion Privée relèvent d'un différend portant sur son exécution et que le Tribunal se dira incompétent et renverra M. [X] à se pourvoir devant la juridiction prud'homale compétente ; ALORS QUE le conseil de prud'hommes ne règle par voie de conciliation que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

considérant que la société NMA avait commis une faute pour ne pas avoir mis en place une quelconque procédure d'évaluation du risque concernant le stress au travail, sans vérifier si un tel risque existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS QU' il appartient au salarié de démontrer l'existence du lien de causalité entre la faute imputée à l'employeur et le préjudice allégué ; qu'en se bornant à retenir que la société NMA avait manqué à son obligation de sécurité qui lui imposait de prendre des mesures pour protéger la santé de M.

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

il résulte que Mme [V] qui n'établit pas que les fonctions qu'elle exerçait relevait de la fonction d'assistant administratif position cadre qu'elle revendique et que l'employeur se soit engagé à une telle promotion, prouve par contre qu'elle a été dépossédée d'un certain nombre de ses fonctions depuis l'exercice de ses différents mandats, notamment dans la gestion des dossiers du personnel, dans la gestion des demandes de récupération, par la coupure de l'accès au réseau informatique du secrétariat de direction, par la suppression du suivi de la logistique des plannings, congés et contrats de travail, par la suppression de l'accès à l'agenda de la direction. Elle a également fait l'objet en 2012 d'une sanction que l'employeur a ensuite retirée. Elle

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.832

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le suivi d'un tel cursus n'était pas le seul moyen d'accéder au niveau 4, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel s'est référée à l'accord du 30 novembre 2004 et a retenu que celle-ci ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas avoir proposé de suivre un cursus probatoire pour accéder au niveau 4 ;

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.831

Cour de cassation

la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 290, d'AVOIR limité les sommes allouées à 7 331,10 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 2 548,43 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 30 juin 2013, date du départ à la retraite, et 254,84 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627

Cour de cassation

L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. •Vu l'article L.

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