Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 25 mars 2008 par la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes en qualité de chargée de clientèle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle est valable, et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les