Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.541
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), M. [D] a été engagé le 20 juin 2005 en qualité d'attaché d'opérateur par la SNCF, devenue SNCF mobilités. A compter de septembre 2008, il a été affecté en qualité d'agent de surveillance à l'Unité nationale de trains. 2. Le 27 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié, agent de surveillance, doit conserver la garde de son arme de