Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), M. [D] a été engagé le 20 juin 2005 en qualité d'attaché d'opérateur par la SNCF, devenue SNCF mobilités. A compter de septembre 2008, il a été affecté en qualité d'agent de surveillance à l'Unité nationale de trains. 2. Le 27 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié, agent de surveillance, doit conserver la garde de son arme de

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2020), M. [K] a été engagé à compter du 5 juillet 2004, en qualité d'assistant logistique maille par la société Devanlay devenue la société Lacoste opérations. A compter du 12 janvier 2015, il a occupé un poste de responsable planification de la plate-forme Euromed et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 2 décembre 2016. 3.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2020) M. [R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3.

9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 1er juillet 2019), M. [Y] a été engagé en qualité de serveur, le 7 novembre 2017 par la société 2 L (la société) et a conclu une convention de rupture le 23 avril 2018. 2. Estimant avoir exécuté des tâches relevant d'une classification supérieure à celle figurant sur le contrat de travail et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020) M. [B], employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la SNCF), en qualité d'agent du service commercial des trains, bénéfice du statut de salarié protégé. 2. Dans la perspective de la mise en circulation d'une nouvelle ligne TGV, la SNCF a décidé que les agents de la résidence de [Localité 3], qui assuraient un accompagnement des trains par un roulement mixte, composé de transports TER et TGV, n'assureraient plus l'accompagnement des TGV. 3. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint à son employeur de reprendre et poursuivre l'exécution de son contrat de

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.990

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 10 septembre 2020), Mme [E] et cinq autres salariés protégés sont employés par l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la SNCF), en qualité d'agent du service commercial des trains. 3. Dans la perspective de la mise en circulation d'une nouvelle ligne TGV, la SNCF a décidé que les agents de la résidence de [Localité 8], qui assuraient un accompagnement des trains par un roulement mixte, composé de transports TER et TGV, n'assureraient plus l'accompagnement des TGV. 4. Contestant cette décision, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint à leur employeur de reprendre et poursuivre l'exécution de leur

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

considérant que M. [P] n'était pas fondé à invoquer l'absence de visite de reprise, au motif qu'il s'était trouvé placé en invalidité 2ème catégorie sans contestation de sa part, qu'il n'avait pas repris le travail et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur quand ces différentes circonstances ne justifient nullement l'absence d'organisation d'une visite de reprise, dès lors que M. [P], bien que placé en invalidité 2ème catégorie, n'a jamais manifesté sa volonté auprès de l'employeur de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, devenu l'article R.

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.049

Cour de cassation

l'employeur l'exercice de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance selon laquelle la société G2F Groupe avait adressé des mails de relances concernant la remise des comptes rendus, les 9 et 22 mai puis le 2 juin, dès lors qu'ils étaient postérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement le 9 mai 2017, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la G2F Groupe avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. [K] avait « affiché un total mépris et un désintérêt absolu à l'égard de ses fonctions » (conclusions, p. 10, § 8) ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas en toute hypothèse

9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.569

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° J 20-19.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [X] [R], membre de la société Garnier-[R], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Maravilha Ribeiro, a formé le pourvoi n° J 20-19.569 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.187

Cour de cassation

considérant que les salariés exerçant les fonctions de chefs d'équipe, quelle que soit leur spécialité : soudage, logistique, finition, préparation découpe et préparation emboutissage devaient relever d'une même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exerçaient des fonctions identiques pour en déduire que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de cette catégorie unique quand le jugement de cession des actifs de la société TIM du 26 juillet 2017 du tribunal de commerce de [Localité 5] Métropole a fixé des catégories professionnelles distinctes pour chacune de ces fonctions, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ensemble l'article 1355 du code civil ;

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