Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.002
Cour de cassationconsidérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération du salarié dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.