Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que « [le salarié] a été payé chaque mois pour un nombre d'heure par semaine de 38,5 heures, de sorte qu'il n'a droit, entre 35 et 38,5 heures, qu'à la majoration des heures supplémentaires » ; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L.

8558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-6, 6 , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que l'accord d'entreprise instaurant la possibilité de recourir au temps partiel modulé prévoit « les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié » ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que « force est de constater que la salariée n'a été informée de la variation de ses horaires de travail que par des programmes qu'elle a, certes signés, mais qui n'étaient qu'indicatifs, selon leur propre intitulé »,

8559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.195

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; qu'en statuant sans avoir constaté que la SAS Toulouse FC était dans l'impossibilité de reclasser M. [R], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'

8560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

l'employeur n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L.

8561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que selon la lettre d'engagement, « cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet au plus tard le 4 avril 2017 », à énoncer que cette promesse ayant reçu une réponse favorable du salarié qui l'avait signée après avoir apposé la mention « lu et approuvé » était devenue un contrat de travail, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée, si les conditions de la partie variable de la rémunération du salarié ne restaient pas à expliciter ultérieurement à la signature de la lettre d'engagement, notamment par le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8562

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 2015 après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 mars 2015 ; qu'en affirmant cependant qu'« aucune des pièces versées aux débats ne permet de déduire une découverte contemporaine du licenciement de l'insuffisance professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 », la cour d'appel, qui ne pouvait pourtant pas déduire l'ancienneté de la connaissance de l'insuffisance professionnelle de l'évocation de celle-ci dans une lettre du 15 mars 2015, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015 ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond

8563

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, la société Smeg France a soutenu, en droit, que ne pouvait pas obtenir le paiement d'heures supplémentaires le salarié qui n'apportait pas la preuve qu'elles avaient été exécutées à la demande de l'employeur et qu'en sa qualité de cadre, il disposait de toute liberté d'organiser son temps de travail qui ne donnait lieu à aucun contrôle de l'employeur (conclusions d'appel p. 15 et 16) pour en déduire que M. [C] devait être débouté de ses demandes ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié demandait le

8564

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparé des deux tableaux qu'il ne peut être retenu que M. [B] a effectué des heures supplémentaires » sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir produit un tableau de « calcul des heures

8565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction doivent être réalisables ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] [D] a prétendu, à l'appui de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, non seulement qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, mais également que certains objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur étaient impossibles à réaliser ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [B] [D] de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, que Mme [B] [D] invoquait le caractère irréalisable des objectifs qui lui avaient été fixés, non du fait qu'ils n'auraient jamais pu être atteints mais en ce que les listes de clients qu'elle devait

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se référant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [P] à ses torts à la date du 15 novembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse ;

8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

l'employeur, sans répondre au moyen de ce dernier, tiré de ce que le plan de rémunération variable évoluait en fonction des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer au salarié les sommes de 15 847,76 € à titre de rappel de salaire, 1 584,77 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 14 370 € à titre d'indemnité compensatrice de

8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.032

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposant de ses demandes, que ce dernier « ne produit en l'espèce aucun élément de nature à étayer ses prétentions, par des éléments précis et détaillés », quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail réalisées et non payées, avait produit un tableau dit GTA émanant de l'employeur et faisant apparaître en termes clairs et précis, pour chacun des mois considérés, le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant chaque jour du mois, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

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