Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée29 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8221

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [M] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [M] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
Enregistrer Lire
8222

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.055

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [B] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [B] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
Enregistrer Lire
8223

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [I] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [I] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
Enregistrer Lire
8224

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
8225

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° K 21-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable.

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-10.666

Cour de cassation

l'employeur d'apporter ses propres éléments ; par les éléments que l'employeur apporte aux débats, il apparaît que certains des témoignages produits par Monsieur [B] ne portent pas sur l'ensemble de la période couverte par la demande, ainsi de l'attestation de Monsieur [L] qui a quitté l'entreprise depuis 1992, de l'attestation de Monsieur [U] qui a été en arrêt de travail entre le 5 décembre 2010 et le 28 février 2011 et qui a été en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de février 2012, terminant alors son travail à 12H00, de telle sorte qu'il ne peut témoigner sur toute la période litigieuse de ce que Monsieur [B] terminait effectivement tard son travail ; ainsi encore de l'attestation de Madame [X] qui a quitté l'entreprise en mai 2011 ; de la

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.555

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.554

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même de plus d'une année, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.553

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.