Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8233

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.551

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8234

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.550

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.549

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles entre les différents contrats –à l'exception de la période du 11 septembre 2010 au 8 juillet 2011-, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tableau récapitulatif produit par le salarié démontre « qu'au vu de la quantité et de la récurrence des contrats », le salarié était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux…

8236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.548

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.547

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.546

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.545

Cour de cassation

la salariée était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux contrats à disposition de la société La Poste ; qu'en statuant de la sorte par des motifs généraux impropres à caractériser une obligation effective pour le travailleur de se tenir à la disposition de La Poste au cours de chacune des périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 2.

8240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.544

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même de 13 mois entre le 27 octobre 2009 et le 29 novembre 2010, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel

8241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.543

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.542

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.541

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

8244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.540

Cour de cassation

la salariée de produire les éléments de nature à justifier de sa situation au cours des différentes périodes interstitielles et notamment de ce qu'elle n'avait pas pu travailler pour un autre employeur au cours de chacune de ces périodes ; qu'en reprochant à la société La Poste de ne pas démontrer que la salariée avait des périodes d'inactivité et pouvait effectuer des missions auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en jugeant à la fois que « Mme [J] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire sur l'ensemble de la période non prescrite, mais seulement jusqu'au 4 juin 2011 » et que «

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