Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8041

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable. Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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8043

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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8044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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8045

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€. A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine. Du 8 au 11 octobre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Du 13 au 23 novembre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Le 6 décembre 2018, la société Assistance Dépendance Service demande à Mme [R] par courrier de justifier son absence depuis le 24 novembre 2018.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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8046

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €. La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux. Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés. Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.690

Cour de cassation

l'employeur selon lequel (p. 8) M. [F] gérait annuellement, depuis 2003, en moyenne 122 lots d'immeubles de plus que Mme [G] qui assurait la gestion d'environ 200 lots par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARCDSF à lui verser la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la discrimination ; 1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [G] avait établi qu'elle avait calculé le préjudice économique résultant de la discrimination qu'elle avait

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement dès lors que, pour une part principale d'entre eux, ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Ribegroupe d'avoir échoué à démontrer que « tous les faits » établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans préciser quels faits ainsi établis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

il résulte des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Madame [G] n'avait pas été victime de discrimination à raison de l'évolution professionnelle et salariale, qu'elle n'avait pas été victime de

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [G] a été engagé, en qualité de contrôleur mécanique, par la société Gert devenue la société Gert Ingenierie, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002, puis, à compter du 15 septembre 2003, par un contrat à durée indéterminée de chantier. 2. Par avenant du 13 octobre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun a été substitué au contrat de travail de chantier. 3. Le 1er juillet 2011, la société Gert Ingenierie a été rachetée par la société Geci services, qui a repris le contrat de travail du salarié. 4. Ce dernier a constamment été mis à disposition de la société Alcatel Space devenue la société Thales Alenia Space France (la société Thales), sur son site cannois.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3.

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.128

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 juin 2021), par lettre du 3 mars 2021, la Confédération autonome du travail (le syndicat) a informé la société Protectim security services (la société) de la désignation de M. [H] [E] en qualité de représentant de section syndicale. 2. La société a saisi le 19 mars 2021 le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors « que le juge a dénaturé les pièces produites en indiquant à tort que le numéro du chèque reporté sur les bulletins d'adhésion n'était pas le même que celui du chèque produit.

Salaire / rémunérationCassation+2
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