Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.585

Cour de cassation

l'employeur établit, calculs à l'appui (cf. sa pièce n° 19) que la retenue opérée au titre de l'absence de ces salariés prend bien en compte le forfait d'amplitude, et pas uniquement le salaire de base ; qu'en conséquence, le salarié, qui ne subit aucune inégalité de traitement, n'est pas fondé en sa demande au titre du forfait d'amplitude, en ce qu'elle porte sur des périodes d'absence non rémunérées ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir un rappel de salaire, au titre de son forfait d'amplitude, en application des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord du 21 mars 2021 et des accords NAO ; que sur cette base, au vu des pièces dont dispose la cour, et notamment des bulletins de paie du salarié et du tableau de calcul

7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), Mme [R], épouse [S], a été engagée le 19 avril 2012 par la société Néomenage, en qualité d'aide ménagère, suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-

7998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), M. [M] a été engagé par la société Clarme, en qualité d'employé commercial, suivant contrats à durée déterminée à compter du 5 février 2012, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 6 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont, pour le premier,

7999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 2 novembre 2009 par la société ISS Facility services (la société) en qualité d'agent de service. 2. Contestant son licenciement, intervenu le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment

8000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2019), M. [Y] a été engagé le 16 octobre 2001 par la société Arc distribution en qualité de technico-commercial, sa rémunération comprenant un salaire fixe et une part variable. 2. Licencié le 15 février 2011, il a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), Mme [B] a été engagée le 21 janvier 2010 par la société Martange production (la société) en qualité de chef monteur, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée. 2. Le 17 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. La société a cessé de lui fournir du travail le 6 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un

8002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [K] a été engagé le 16 janvier 2010 par la société [M] production (la société) en qualité de chef monteur, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée. 2. Le 17 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. La société a cessé de lui fournir du travail le 13 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à

8003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.035

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Riu Aublet et compagnie (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 mars 2013, après l'avoir été suivant plusieurs contrats à durée déterminée. 2. Licenciée, elle a, le 10 mai 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

8004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée « pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée « pour vacataire » du 1er avril 2003. 2. Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice. Par lettre du 13 janvier 2004, la liquidatrice judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. 3. Le 21

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