Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.975

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 17 septembre 2020), M. [P] et cinq autres salariés, techniciens clientèle des sociétés Enedis et Gaz réseau et distribution de France (GRDF), ont, les 18 et 26 mai 2016, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas et de cantine. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnités de repas et de cantine, alors « qu'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité

Salaire / rémunérationCassation+1
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8006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.305

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers,10 décembre 2020), M. [C] a été engagé, à compter du 2 avril 2013, en qualité de technicien méthode et qualité par l'association Groupement d'employeurs Nord Deux-Sèvres emploi suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Licencié pour faute grave, le 23 août 2017, il a, le 30 octobre 2017, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il

8007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

8008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence ,4 décembre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société Konica Minolta Business Solutions France, suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001. Un désaccord étant apparu entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2016. 2. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3.

8009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [V] a été engagé le 10 février 1991 par la société Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes. 2. Par acte du 6 novembre 2013, le salarié a cédé, avec l'autorisation de son employeur, à la société Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail, à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith. 3. Par acte séparé du même jour, les sociétés Teddy Smith et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde

8010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Rupture conventionnelleCassation+5
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8011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), M. [G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

8012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.833

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 4.

8013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), M. [P] et vingt-huit salariés de la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca Cola European Partners France, actuellement dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP) ont, le 2 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. A l'exception des pourvois N°C 21-20.855, X 21-20.850, J 21-20.861, S 21-20.845, E 21-20.834, G 21-20.860, E

8014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mai 2021), M. [I] et vingt-deux salariés de la société Astek ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. La convention collective applicable est la convention collective du nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Le syndicat indépendant diversité et proximité (le syndicat) est intervenu volontairement dans chacune des instances. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incidents, ci-après annexé 5. En

8015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée de surface par la société Atouts pro, entreprise de propreté, à compter du 2 décembre 2009, suivant contrat de travail à temps partiel. A compter du 4 janvier 2010, elle a été engagée, en contrat à temps partiel, par la société Atouts prestations en qualité d'aide à domicile. 2. Le 26 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de ses contrats de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer

8016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide à domicile par la société Atouts prestations, à compter du 24 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. 2. Le 31 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables. Sur le quatrième moyen, Enoncé du moyen 4.

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