Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.239

Cour de cassation

la salariée, qu' « en l'absence de toute restriction, les dispositions conventionnelles ont ainsi entendu aux salariés la possibilité d'une reprise d'ancienneté pour l'appréciation de l'ensemble des droits découlant du contrat de travail, et non seulement pour le calcul de la prime d'ancienneté », la cour d'appel a violé l'article 7 de la recommandation de la FEHAP du 4 septembre 2012, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.171

Cour de cassation

l'employeur, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments qu'il détient, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le juge qui constate que l'employeur ne verse pas aux débats les éléments utiles au calcul de la rémunération doit enjoindre à ce dernier de les produire, au besoin à peine d'astreinte ; qu'il ne peut en revanche le condamner au paiement des rappels de salaire tels que calculés par le salarié, sauf à constater que celui-ci produit des documents rendant sa demande plausible ; qu'en condamnant la société E3 Cortex à payer à M. [V] les rappels de commissions qu'il demandait conformément au calcul figurant dans ses conclusions, au motif inopérant que l'employeur ne produisait aucun détail sur le chiffre d'

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

l'employeur prétendait au contraire avoir fait cette soi-disant découverte après le départ du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief relatif à l'absence de transmission du bon de livraison n° 4002 du 3 avril 2012 et l'absence d'explication sur la disparation des fonds correspondant était établi mais aussi que le salarié aurait admis qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois trainer sur le bureau des comptables durant leurs absences en

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-23.094

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, outre qu'il était démontré et constant que la société SCC lui avait indiqué qu'il exerçait bien des fonctions de Chef de projet et l'avait présenté comme tel à des clients, M. [K] rappelait aussi qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de mission clarifiant sa situation (V. concl., p. 15), démontrait qu'il n'avait pas reçu de réponse pendant un an à sa demande tendant à se voir reconnaitre le titre de Chef de projet et à bénéficier des avantages qui lui étaient attachés et que la réponse de l'employeur ne lui avait été envoyée qu'après son entretien préalable (V. concl., p. 20), qu'il avait demandé à être relevé de son poste au sein de la société Thalès sans obtenir de réponse (V. concl., p. 25) et qu'il n'

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830

Cour de cassation

l'employeur de ne pas justifier « l'organisation matérielle et fonctionnelle du retour de la salariée et la mise en oeuvre de son évolution vers d'autres fonctions, pourtant actée dans l'entretien d'évaluation de 2017, alors que suite à la réorganisation des corporates et la fermeture de la syndication et coverage en 2017, il reconnaissait un transfert de ses attributions pour partie dans les métiers et pour la partie à la DOF », sans s'être prononcée sur le fait que l'employeur avait proposé à la salariée des postes de travail qu'elle avait tous refusés, puis, pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, une mission au sein des Corporate publics, qu'elle avait acceptée, sans aucun changement de poste, de classification et de rémunération, ni modification de son contrat de travail (conclusions p.

7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de M. [C] pour le mois de mars 2013 qu'il a perçu un « bonus » d'un montant de 21.825 euros ; qu'en retenant que ce bulletin de salaire ne faisait pas apparaître qu'il avait perçu un « Bonus », mais une somme dont le montant rond de 8.000 euros ne faisait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4/ Alors qu'une prime d'un montant variable et dépendant de de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur est due au salarié auquel ces objectifs, ou les conditions de calcul vérifiables de ce montant, n'ont pas été précisés ; qu'en ne

7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819

Cour de cassation

il résulte de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 que les métiers commerciaux sont au minimun classés B ; qu'il est constant que Madame [I] a été engagée en qualité de commerciale ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette classification au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau d'étude de référence correspondant à cette classification, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des fonctions réellement exercées par la salariée a violé l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

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