Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée22 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7957

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude : M. [L] [N] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 21 octobre 2014. La SAS Transports Sylvain Randon expose que le salarié a été arrêté et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du 21 octobre 2014 au 13 juillet 2015, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail par décision du 3 juillet 2015. Elle fait valoir que malgré cette

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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7958

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord. Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable. Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Par jugement en date du 24 février 2021, le

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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7959

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010. À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019. Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023. Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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7960

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

': Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement. Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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7961

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

': Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service. Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6]. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Grand Place et travaillait à temps partiel à hauteur de 115,96 heures mensuelles. Madame [C

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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7962

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M. [P] [S] [J] a été engagé par la société LPS en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective applicable. Le 5 mai 2006, son contrat de travail a été transféré à la Sarl A3S devenue la Sas Agogé Sécurité, puis le 1er mai 2016 à la société France Gardiennage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7963

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 novembre 2022, 20/01029

Cour d'appel

Par requête du 22 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [E] fondé, a constaté l'absence de harcèlement moral ainsi que l'absence de lien entre un harcèlement moral et le prononcé du licenciement, constaté que la société Semeru avait respecté son obligation de reclassement et par conséquent, a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, tout en le condamnant à verser à la société Semeru la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020.

Condamnation : 35 362 €Licenciement+10
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7964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés. M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W]. Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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7965

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 novembre 2022, 21/01462

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [A] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MANU LOGISTIQUE à compter du 02 novembre 2006, en qualité de cariste-manutentionnaire. A compter du 14 décembre 2012, Monsieur [A] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 24 juillet 2013, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu les pathologies de Monsieur [A] [V] au titre des maladies professionnelles. Par décision du 08 février 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé à Monsieur [A] [V] une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Condamnation : 12 340 €Licenciement+9
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7966

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00547

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 24 720 €Licenciement+10
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7967

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00535

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 11 834 €Licenciement+10
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7968

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00534

Cour d'appel

l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, et après que la société employeur ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 juillet 2018. Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA (Amiens), et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi. Par

Condamnation : 19 282 €Licenciement+10
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