Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.501

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), M. [E] [J] a été engagé par la société Frisomat Belgique en qualité de commercial en 1989 puis par la société Frisomat France à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. 3. Le 26 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat. 4. Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014,

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2021), Mme [J] a été engagée par la société Ernst & Young à compter du 5 novembre 2007, en qualité d'avocat avec la qualification d'assistant. Elle a été nommée en 2016 au grade de senior manager, la dernière rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 5 375 euros, outre une prime annuelle variable. 2. Le 6 novembre 2018, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral. Par lettre en date du 7 novembre 2018, elle a démissionné. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [X] a été engagé par la Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, le 21 mai 1984 en qualité d'agent administratif. Le salarié était titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux. 2. Le 24 février 2004, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 1er mars suivant. Le 24 mai 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le 25 octobre suivant, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié. Par une lettre du 2 novembre 2004, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 3. Le 31 janvier 2005, le salarié, invoquant des faits de

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), [R] [W], qui a été engagé à compter du 25 septembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société des Usines Chausson, devenue société Maubeuge construction automobile (la société), est décédé le [Date décès 1] 1985. 2. Le 5 novembre 2015, M. [Y] [W] et Mme [I] [W], ses enfants, ainsi que Mme [H] [X], sa veuve (les ayants droit du salarié), ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de constater le manquement de la société à son obligation d'information du salarié concernant un contrat de prévoyance et une épargne salariale et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre. La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15. 2. Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise.

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.171

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 23 février 2004, par la société Dimo, suivant deux contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée, le 25 février 2005, en qualité d'agent d'entretien. 2. Il a été licencié le 26 décembre 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 novembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire et, en conséquence, d'indemnité

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 15 septembre 2008, par la société Nevatex (la société) en qualité d'assistant achat, puis, a été promu le 4 avril 2011 au poste de responsable groupe de méthodes. 2. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Par ordonnance du 20 mai 2015, le tribunal de commerce a autorisé vingt-huit licenciements pour motif économique. 3. Il a été proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 10 juin 2015. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2015, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [C] [R] a été engagé par la Société des centres commerciaux à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 3] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial [Localité 3] TNL, détenu par la société des centres commerciaux a été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012. 2. Le 12 décembre 2011, le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012 avec la société Corio et a démissionné de la Société des centres commerciaux le 30 décembre 2011.

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), M. [N] a été engagé par la société Degetel à compter du 4 juillet 2011 en qualité de consultant senior, au statut cadre. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 3. Le 30 juillet 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 4. Le salarié a été licencié le 4 novembre 2014. Recevabilité du pourvoi n° A 21-20.577, contestée par la défense 5. Le salarié, après avoir

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de conducteur scolaire, le 5 mars 2009 par la société Transdev-compagnie autocars Provence, par contrat de travail intermittent. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Vortex le 28 août 2014, puis à la société Méditerranéenne de voyageurs (MDV), à compter du 1er septembre 2015. 3. Par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4.

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), Mme [Y] a exercé une activité de journaliste pigiste, en qualité d'auto-entrepreneur auprès de la société B. Presse (la société), du mois de septembre 2013 au mois d'octobre 2015. 2. Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B. Presse et désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice. 3. Le 21 janvier 2016, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit retenue l'existence d'un contrat de travail et de demandes formées en conséquence de cette qualification. 4. Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande d'incompétence

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 1er avril 2021), M. [D] a été engagé par la société Porcher tissages en qualité d'aide gareur, à compter du 1er janvier 2012. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de gareur. 2. Le 10 avril 2017, invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de prime variable de performance au titre de la période d'avril 2014 à janvier 2018 inclus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de complément de prime outre les congés payés afférents, alors « que l'accord d'entreprise du 22 mars 2006

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