Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

[B] [E] a été embauché par la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE à compter du 10 juillet 2015. Il exerçait les fonctions de boucher préparateur qualifié, catégorie ouvrier, niveau IV, échelon A, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 105,09€ pour 169 heures de travail. Il a été en arrêt de travail à partir du 21 décembre 2015. Le 8 avril 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des agissements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE, converti en liquidation judiciaire le 9 juin suivant. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 23/00651

Cour d'appel

[U] [B] a été embauché par la SAS NOREVA PHARMA à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur commercial. Par lettre datée du 19 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave. Le 14 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Le 7 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA a interjeté appel. Par ordonnance du 14 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand territorialement compétent. Aux termes de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'auditeur interne groupe, statut cadre, à compter du 1er avril 2005 par la société des participations Savare devenue, en juin 2005, la société François-Charles Oberthur. Le 1er décembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société François-Charles Oberthur fiduciaire (FCOF). A compter du 1er mai 2010, il a été expatrié au sein de la société Oberthur India Technologies Private Limited, en Inde, en qualité de responsable du contrôle financier, pour une mission d'une durée initiale de 18 mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'opérateur sur machine automatisée à compter du 1er novembre 1999 par la société Rossmann (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de conducteur découpoir Fossati. A compter de 2006, il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019 aux fins d'obtenir la modification de son taux horaire, un rappel de salaire et des dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale, subsidiairement d'un non-respect du principe d'égalité de traitement. Le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie d'Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de fiscaliste France par la société Total énergies SE (la société) le 1er septembre 2002. 2. Elle a été déléguée du syndicat Sictame-UNSA de l'établissement « siège [Localité 3] » à compter de 2007 et, à compter de 2018, élue au comité social et économique de l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de cadre le 1er novembre 2000 par le comité d'établissement Lignes, aux droits duquel vient le comité social et économique exploitation aérienne de la société Air France (le comité social et économique). Aux derniers temps de la relation de travail, il était cadre coefficient 808 niveau C4. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2013. 3. Se prévalant de la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'un licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réunion du conseil de discipline.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, le 21 février 2011, par une société aux droits de laquelle vient la société Bolzoni. 2. Par un avenant du 1er juillet 2013, il a conclu avec celle-ci une convention de forfait stipulant 218 jours de travail dans l'année. Par un avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes. 3. A la suite d'un malaise survenu son lieu de travail le 24 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2018, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. 4. Par lettre du 21 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [Z] engagé en qualité d'ingénieur par la société Bureau Veritas (la société) selon contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1975, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales en charge des questions juridiques et administratives, est parti à la retraite le 1er août 2015. 2. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire mis en place en 1977 par décision unilatérale de l'employeur et, contestant les modalités de versement résultant d'une modification du règlement effectuée en 1998 dont il soutenait qu'elle lui était inopposable, il a saisi, le 17 mai 2018, la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre d'arrérage de pension et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 2021), M. [S] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Sodisac (la société) en qualité d'employé commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 francs, soit 304,90 euros, outre des commissions sur le chiffre d'affaires, pour 40 heures de travail effectif par mois. 2. Par avenant du 1er janvier 2005, les parties ont convenu que M. [S] percevrait désormais un salaire fixe mensuel brut de 609,84 euros, sur une base de 80 heures mensuelles et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des informations fournies sur le prix de vente minimum par la société. 3. Licencié pour motif économique le 16 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-17.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2021) et les productions, Mme [I] a été engagée par la société Office notarial de [Localité 3] en qualité de technicienne, niveau T1, à compter du 1er juin 2011. 2. Le 24 septembre 2015, l'employeur a signé avec le Centre de formation professionnelle des notaires (CFPN) une convention de formation de la salariée pour obtenir le diplôme de notaire. À l'issue du premier module de formation, le 20 novembre 2015, la salariée est devenue notaire stagiaire. 3. Le 24 février 2016, l'employeur a informé la salariée de la résiliation de la convention de stage. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-21.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'adjoint de chef d'agence le 9 novembre 2005 par la société Pubeddiffusion aux droits de laquelle est venue la société Adrexo, devenue Milee. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable opérationnel de centre. 2. Le 23 janvier 2018, la société Adrexo a notifié au salarié un avertissement. 3.

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