Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée18 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté.

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-14.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020) et les productions, M. [P] a été engagé, les 3 et 6 juillet 2009, en qualité de figurant, par la société Images cinématographiques et télévisuelles, aux droits de laquelle vient la société Mazel productions. 2. Le 3 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire, de remboursement de frais et de dommages-intérêts. 3. Il a relevé appel, par déclaration du 10 octobre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de complément d'essayage, de remboursement de frais de repas, d'indemnité de transport et l'a débouté de ses autres demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), Mme [B] a été engagée par la société Artmédia (la société), en qualité d'employée de bureau, à compter du 2 juillet 1990. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2017, au cours duquel lui a été remis une lettre précisant le motif économique de la mesure envisagée. Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4.

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4]. 2. Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), Mme [S] a été engagée, en qualité de consultante médicale et cosmétique, à compter du 21 mai 2013, par la société Zepter Paris. 2. Licenciée, pour faute grave, par lettre du 19 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 24 juin 2020, la société Zepter Paris a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA désignée en qualité de liquidateur. 4. Par ordonnance du 26 juin 2023, la société Asteren, prise en la personne de Mme [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zepter Paris en remplacement de la société MJA. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5.

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial, alors : « 1° / que pour se

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

Salaire / rémunérationCassation+1
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6646

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 19 757,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

6647

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00022

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 15 288,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association des Hautes Boutières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

6648

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02703

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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