Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée17 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6649

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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6650

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux. La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés. A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013. Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013. M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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6651

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2021), Mme [F] a été engagée par la société Samsic emploi Charente (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Balluteaud (entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de rédacteur photo par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au 26 mai 2018. 2. Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de salaire, en réintégration au sein de la société et, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-17.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), Mme [R] a été engagée en qualité d'ingénieur brevets le 5 novembre 2007 par la société Regimbeau Ahner Texier Callon. 2. Elle a été licenciée le 30 décembre 2014. 3. Contestant le bien-fondé de ce licenciement et invoquant une inégalité salariale de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre de complément d'indemnités légales de licenciement, et de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors «

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel par Mme [F] par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011, suivi de deux autres, puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2012. 2. Ayant présenté sa démission le 7 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2015 d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [I] a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016 avec la société Productions Tony Comiti (la société), sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage. 2. Le 14 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée 3. En

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 10 mai 2016 par la société Kelly services (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la Banque populaire Caisse d'épargne assurances (entreprise utilisatrice) afin d'y effectuer une mission du 18 avril 2016 au 31 juillet 2016. 2. Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.154

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2021), Mme [B] née [G] a été engagée en qualité d'aide-ménagère par l'association Jalles solidarités, suivant contrats de mise à disposition, au mois de février 1993, puis de manière ininterrompue à compter du 1er février 1999. 2. La relation de travail a pris fin au mois de juin 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution de la relation de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable, pour le second, manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.740

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Transports P. Rodière à compter du 6 juin 2005. 2. Le 30 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la majoration pour ancienneté

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