Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-21.216

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 septembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 6 octobre 2014, par l'entreprise agricole à responsabilité limitée Bergeon fils (l'entreprise). 2. Estimant avoir été brutalement congédié à la fin du mois de novembre 2016 et revendiquant la requalification à temps complet de son contrat de travail conclu à temps partiel, le salarié a saisi, le 15 janvier 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Par jugement du 28 février 2019, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Contant-Cardos-[E] a été désignée en qualité d'administratrice

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), rendu en matière de référé, Mme [O] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire le 26 février 2020 par l'Etablissement français du sang. 2. Le 26 août 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2022), rendu en matière de référé, Mme [C] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er avril 2006 par l'association Bienvenue [3] exerçant sous l'enseigne « La Maison de retraite [3] ». 2. Le 10 novembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail avec suspension des rémunérations, à défaut de justification d'un passe sanitaire. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail, de reprise du versement de son salaire et de paiement d'arriérés de salaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.468

Cour de cassation

Selon les articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

6167

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 22 mars 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer Mme [G] sollicite que la cour, réformant l'ordonnance de référé dont appel, prononce la nullité de son licenciement pour faute grave notifié le 14 avril 2020 et ordonne sa réintégration. Or, par jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté le 18 octobre 2022, l'instance étant toujours pendante, le licenciement de Mme [G] a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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6168

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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