Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée5 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.000

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-21.250

Cour de cassation

1°/ L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent le 1er mai 2001 par la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] devenue Imerys [Adresse 2] (la société). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. 2. Le 28 mars 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu par accord majoritaire et a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 20 avril 2018. 3. Le 15 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail et a déposé un dossier de candidature de départ volontaire comprenant un projet de reconversion.

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.871

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l'appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud). 2. Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de juriste en droit des sociétés, avec le statut de cadre, par la société Lesaffre International (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. 2. Par lettre du 16 octobre 2017, la salariée a été convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par lettre du 13 novembre suivant, elle a été licenciée pour négligences répétées et manquements délibérés à ses obligations professionnelles. 3. Affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, par acte du 9 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'indemnisation de ses préjudices.

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d'épargne (la société), le 17 mars 2003. 2. Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats. 3.

Discipline / sanctionsCassation+11
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5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.503

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2023), M. [J] a été engagé par la société turque Unilever Sanayi Ve Ticaret Turk AS (la société Unilever Turquie) suivant un contrat de travail à compter du 1er mars 1999. 2. Par une lettre d'affectation internationale du 7 mars 2014, il a été affecté à [Localité 5] au sein de la société Unilever France pour une durée de trois ans du 1er mars 2014 au 28 février 2017 pour y exercer les fonctions de directeur financier France. Le 10 juin 2014, M. [J] et la société Unilever France ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. 3. Par lettres du 1er mars 2017 puis du 9 avril 2018 du conseiller en mobilité global Unilever valant addendum à la lettre d'affectation internationale du 7 mars 2014,

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. 2. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. 3. Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.882

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 1er septembre 2011. 2. Elle s'est associée à cinq mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat CGT-FAPT pour les samedis de 0h00 à 24h00. 3. Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.636

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de facteur polyvalent par la société La Poste (La Poste) le 17 septembre 2013. Il a été affecté à effet du 1er janvier 2019 à une plateforme de distribution du courrier. 2. Il s'est associé entre 2020 et 2022 à trente-neuf mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat Sud PTT Drôme Ardèche Loire, dont trente-sept pour les samedis de 0h00 à 24h00. 3. Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des trente-sept dimanches ayant précédé ses reprises de service le lundi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-12.950

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 janvier 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 6 janvier 2014. 3. Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, elle a participé à six mouvements de grève d'une journée, le samedi, et a subi une retenue sur salaire de douze jours. 4. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen 5. En

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5136

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime d'ancienneté Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, une prime d'ancienneté est accordée au personnel; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : majoration immédiate : 4 % après 3 ans ; 7 % après 6 ans ; 10 % après 9 ans ; 13 % après 12 ans ; 16 % après 15 ans. 18 % après 18 ans. 20 % après 20 ans. L'employeur se

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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