Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef de section au sein de la direction commerciale, classification cadre débutant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, par la société Procter & Gamble France, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997. 2. En dernier lieu et depuis le mois de juin 2013, il a occupé le poste de directeur associé commercial au sein de la société Procter & Gamble Israël M.D.O. à Tel Aviv où il s'était installé avec sa famille. 3. Le salarié s'est vu notifier son licenciement le 1er février 2016. 4.

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [H] a été engagé par la société Saxby à compter du 29 mai 1978. Son contrat de travail a été transféré à la société Alstom transport en janvier 1988. Il exerce les fonctions de chef de chantier depuis 1998. 2. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était applicable à la relation contractuelle. 3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. 2. Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin. 3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution. 4.

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 17 août 2009. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 avril 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de vie par Mme [Z], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. 2. Licenciée pour faute grave le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 4.

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle est venue la société Milleis banque. Le salarié a bénéficié jusqu'en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l'entreprise entre les conseillers présents. 2. Le 20 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo. 3. Faisant valoir que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite MiFID 2, imposait notamment un

5107

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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5108

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens, Condamné le salarié aux dépens de l'instance. Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes : -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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5109

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

Par lettre du 17 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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5110

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2024. Sur le relevé de caducité, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a rendu un jugement contradictoire en date du 16 juin 2022 par lequel il : ' - dit que la décision sur le relevé de la caducité sera rendue dans un même jugement mais par des dispositions distinctes et met en demeure les parties de conclure sur le fond, - ordonne la réouverture des débats et dit que les parties seront entendues sur l'ensemble de leurs prétentions.' Dans le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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5111

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 21/02536

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » Or, en l'espèce le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès (RG 20/00127) a simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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5112

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées. Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 : - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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