Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4837

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01717

Cour d'appel

M. [H] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [J] était délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT et du comité d'entreprise. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [J] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4838

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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4839

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4840

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d'exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés. Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros. Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de rangement dans les racks de stockage. Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N]. Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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4841

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

« - Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées. - Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie. - Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination. - Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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4842

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082

Cour d'appel

Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur. Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017. Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4843

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/04868

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement prévu le 18 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave. Par requête reçue le 27 septembre 2019, Mme. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l'objet et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : Vue la requête non datée par la partie demanderesse, Prononcé la nullité de l'assignation, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4844

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496

Cour d'appel

L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement des enfants, des adolescents, ainsi que des jeunes adultes et de leurs parents à travers des actions éducatives, en [Localité 4]. Elle applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966. Elle est composée de trois pôles : un pôle internat, un pôle hébergement Tremplin et un pôle parentalité (centre maternel, centre de formation, un service d'accompagnement éducatif en famille'). Le 1er septembre 2007, M. [M] [A] [P] a été embauché en qualité d'agent de maintenance et d'entretien selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi de deux ans par l'Association Essor. A compter du 2 septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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4845

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

La SAS Breizh PR a pour activité la gestion d'un entrepôt de pièces détachées et de matériels à destination de concessions automobiles Peugeot. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er octobre 2020, M. [K] [L] était embauché en qualité de magasinier, statut employé - échelon 3, selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Breizh PR. A compter du 12 octobre 2020, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat était assorti d'une période d'essai de trois semaines renouvelable. Par courrier remis en mains propres en date du 26 novembre 2020, M. [L] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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4846

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442

Cour d'appel

Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc. Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4847

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698

Cour d'appel

par ordonnance du 20 novembre 2024. M. [I] a assigné à jour fixe les sociétés SCP Mjuris et l'AGS CGEA de Rennes respectivement, par actes des 25 et 26 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [I] sollicite de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'existence du contrat de travail liant M. [I] à la société Géonova n'est pas établi, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes au bénéfice du tribunal de commerce de Nantes, Puis, statuant à nouveau, - Dire et juger que l'AGS n'apporte pas la preuve de l'absence de contrat de travail et de lien de subordination, -

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4848

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel. Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu'à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l'exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l'agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10]. Le 28 avril 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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