Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée5 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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4670

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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4671

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

La société anonyme Schindler a pour activité principale la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs et escaliers mécaniques. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10 salariés. M. [W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d'auditeur sécurité. M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020. Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu'il mettait en 'uvre le droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,13 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de technicien assurance qualité, à compter du 5 janvier 1999, par la société Axytrans, aux droits de laquelle vient la société Oberthur Cash Protection (la société OCP). Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable QSE et test. 2. Son contrat de travail a été rompu le 22 août 2019 à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [Y], engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Nautitech catamarans le 20 octobre 2014, a été nommé directeur administratif et financier, statut cadre, le 15 septembre 2015 et soumis à une convention de forfait en heures sur l'année. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif et financier et ressources humaines, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait en jours depuis le 1er août 2019. 2. Licencié pour faute grave le 1er juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-16.581

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2023), M. [U], gérant et unique associé de la société Transport [U], a cédé l'intégralité de ses parts à la société Arthur Welter France (la société). Aux termes de ce contrat de cession, M. [U] s'est engagé à rester à son poste de gérant, sans indemnité, pendant une durée de 5 ans. Il a, par ailleurs, été engagé en qualité de gestionnaire de transport à compter du 1er juin 2015 par la société. 2.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), M. [X] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la société Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 octobre 2012. 2. Par lettre du 19 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 27 février 2019. Celui-ci ayant été reporté, il a à nouveau été convoqué par lettre du 27 février 2019, réceptionnée le 2 mars suivant, à un nouvel entretien fixé au 6 mars 2019. Le 11 mars 2019, l'employeur lui a notifié une sanction de trois jours de mise en disponibilité d'office sans traitement. 3. Après avoir été révoqué le 6 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2. Après avoir été mis en cause par huit salariées pour des faits de harcèlement sexuel et moral commis à leur encontre, il a signé, à l'issue d'un entretien du 2 mars 2004, un document intitulé « protocole transactionnel », aux termes duquel il était convenu entre les parties de la suspension de son contrat de travail sans rémunération jusqu'au 2 avril 2004 inclus et qu'il s'engageait à « consulter les praticiens afin de suivre les soins lui permettant de rétablir sa santé physique, psychique et mentale », l'employeur précisant qu'il ne

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité de directrice des ressources humaines multi-sites, le 3 décembre 2018 par la société Hafner entreprises, société mère du groupe Hafner. 2. Son contrat de travail a été rompu le 29 juin 2020, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juin 2020, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 25 juin 2020. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M. [V], engagé en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 17 mai 2010 par la société Tembec, aux droits de laquelle est venue la société Fibre excellence (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur système IRH/sécurité. 2. Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.171

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [X] a été engagé, en qualité d'ouvrier d'encadrement, à compter du 1er mars 2016, par la société USP. 2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP). 3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de

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