Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4069

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 24/01141

Cour d'appel

Selon lettre d'engagement, la SA [11] a embauché, à compter du 4 septembre 1989, M. [E] [F] en qualité d'ouvrier routier qualifié affecté au district de [Localité 10]. La convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers est applicable à la relation de travail. Le salarié exerçait une fonction représentative au sein de la société, en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, et occupait également les fonctions de conseiller rattaché à la juridiction prud'homale de [Localité 8]. Le 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [F] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2023 au titre de son classement en invalidité 2e catégorie.

Salaire / rémunérationHarcèlement moral+8
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4070

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17]. A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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4071

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4072

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4073

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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4074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [10] emploie plus de onze salariés. Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an. Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d'un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 2024), M. [D] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 1er août 2011 par la société Sadef. Son temps de travail était régi par une convention de forfait annuel en jours. 2. Suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 1er décembre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Bricomende. 3. Le 1er février 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. 4. Le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il

Rupture conventionnelleCassation+8
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4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 novembre 2019, n° 18-16.822), M. [V] a été engagé en qualité de conseiller commercial automobile à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles Bruno Creton - ABC. 2. Le 21 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement notamment d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars au 17 juin 2011 et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Chants et danse du Maghreb, devenue association El Qantara, le 16 octobre 1993, suivant contrat aidé à temps partiel, puis le 1er juillet 1999, suivant contrat de travail emploi jeune à temps partiel, puis en 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de professeure de danse. 2. Le 18 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 21 juin 2023, elle a été licenciée. 4. Le 15 janvier 2024, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Olivier Zanni, désignée en qualité de liquidatrice.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2023), Mme [T], engagée en qualité de vendeuse réceptionniste par la société Relais Fnac (la société) par contrat de travail du 14 juin 2004, a été licenciée le 29 décembre 2017. 2. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2018 afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 2023, rectifié par arrêt du 5 novembre 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de service éducatif par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, suivant contrat à durée déterminée de remplacement du 2 octobre au 23 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2019. 2. Le 25 novembre 2019, a été signé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis. Le même jour, a été signé un autre contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée, fixant l'échéance du terme à la date du 19 janvier 2020, qui a été renouvelé le 20 janvier 2020 jusqu'au 23 février 2020, puis jusqu'au 25 février 2020. 3. Le 23 février 2021, la salariée a

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