Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3757

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mars 2026, 23/03197

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 17 avril 2023 par la société [2] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 31 mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 février 2026 par la société [2] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 10 mars 2026 par M. [Q] [H] ; Vu les conclusions en réplique transmises par voie électronique le 11 mars 2026 par la société [2] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 73

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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3758

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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3759

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l'association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois. Suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3760

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00476

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans la mécanique générale et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [Y] [Q] a été engagé par la société [2] à compter du 4 mars 2014 en qualité d'opérateur régleur. Cette société a été achetée par la SARL [1] à compter du 16 novembre 2022 si bien que le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à cette dernière. Selon l'employeur, M. [Q] occupait en dernier lieu le même poste, statut ouvrier, était classé niveau IV coefficient 270, et percevait un salaire brut mensuel de 2 524,59 euros. La convention collective de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 31 mars 2023, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 4 853 €Licenciement+15
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3761

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité la permanence téléphonique, domiciliation, location de salles de réunion et de bureaux. Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 18 août 2022, Mme [O] [D] a été engagée par cette société du 18 août au 18 novembre 2022 en qualité de télésecrétaire, niveau I, coefficient 140 , moyennant un salaire brut horaire de 10,85 euros et 24 heures de travail effectif par semaine. Les parties s'accordent à dire que le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée. La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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3762

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00802

Cour d'appel

La [Adresse 3], ci-après dénommée le [1], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat d'apprentissage conclu le 28 septembre 2004, M. [F] [C] a été engagé par le [1] du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 en vue de préparer un BTS Forces de Ventes. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005, M. [C] a été engagé par cette société à compter du 1er octobre 2005 en qualité d'assistant commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 1 392,08 euros, outre un treizième mois et une rémunération extra-conventionnelle, soit une rémunération annuelle brute 'd'environ 21 688,13 euros', contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [C] percevait un salaire brut mensuel de 2 902,86 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3763

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

La SAS [1], spécialisée dans les activités de loisirs, exploite notamment un karting situé [Adresse 3] à [Localité 4] et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 juin 2023, M. [B] [W] a été engagé par cette société à compter du 15 juin 2023 en qualité d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 404 euros contre 104 heures de travail effectif par mois annualisées. La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre le 28 décembre 2023, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir, la veille, mis sciemment en danger la vie d'autrui.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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3764

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'insertion du 05 octobre 2021, l'association [1] a embauché M. [H] [K] en qualité d'agent de recyclerie pour une durée de 4 mois, renouvelé le 05 février 2022 pour une nouvelle période de quatre mois. Par courrier du 1er avril 2022, l'association [1] a convoqué M. [K] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 13 avril 2022, l'association [1] a notifié à M. [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave. Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat. Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] de ses demandes, - condamné M.

3765

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04426

Cour d'appel

La société [C] [E] exerce une activité de commerce de détail de vêtements. Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2014, elle a embauché Mme [M] [V] en qualité de vendeuse, affectée dans un magasin à [Localité 3]. Mme [V] exploitait auparavant ce magasin en qualité de gérante de la société [1], jusqu'à la cession du droit au bail à la société [C] [E] intervenue le 20 juin 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2014. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 avril 2022.

Condamnation : 50 710 €Licenciement+22
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3766

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04430

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 28 janvier 2008 puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2008, la S.A.S. [F] a embauché M. [G] [M] en qualité de directeur du site de la papeterie situé à [Localité 3]. À compter du 1er septembre 2019, M. [M] a été chargé du poste de responsable de projet en charge des travaux neufs d'investissement et a été remplacé par M. [X] dans les fonctions de directeur de la papeterie. Le 07 octobre 2019, un accident de travail mortel est intervenu sur le site de la papeterie de [Localité 3], un aide-bobineur ayant été happé par des rouleaux en fonctionnement à l'intérieur d'une bobineuse. Par courrier du 14 novembre 2019, la société [F] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3767

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 mars 2026, 23/04431

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 02 mai 1986, la société [1] a embauché Mme [H] [G] en qualité de caissière station du 1er mai au 30 septembre 1986. Les parties ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée le 27 décembre 1986 pour un poste de stagiaire du 27 au 31 décembre 1986, puis le 19 janvier 1987 pour un poste de caissière station en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1987. Par un courrier du 29 septembre 2021, la société [1] a transmis à Mme [G] cinq poste en reclassement dans le cadre de la mise en 'uvre d'un projet d'automatisation de la station-service dans laquelle elle est employée. Par courrier du 05 octobre 2021,

Condamnation : 34 514 €Licenciement+14
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