Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3770

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d'aide-fromagère le 18 septembre 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000. Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014. Par un jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a condamné l'employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 576,65 euros pour la prime

Condamnation : 38 354 €Licenciement+17
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3771

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01202

Cour d'appel

il résulte que les semaines ne dépassaient pas 35 heures . Mais les agendas comportent essentiellement des rendez vous, réunions, ce qui ne correspond pas à l'intégralité des tâches que devaient réaliser le salarié, que les tâches du salarié ne se limitaient pas à l'envoi de courriels et que l'absence de mention sur l'agenda ne peut conduire à considérer que le salarié ne travaillait pas, et qu'il appartient à l'employeur d'établir que son temps sur place n'était pas du temps de travail effectif. A ce titre, il fait état des mentions suivantes dans les agendas: - le 15 novembre 2018, participation à un barbecue à 16h. Mais le salarié indique à juste titre qu'il ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 29 novembre 2018, ce que confirme le décompte (pièce n°22) qu'il produit.

Condamnation : 5 642 €Licenciement+11
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3772

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01986

Cour d'appel

Par lettre remise à la société le 10 octobre 2019, M. [P] a informé la société qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Par lettre du 5 juillet 2020, il a informé la société qu'il demandait à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2021. Estimant que sa demande de départ à la retraite avait été donnée dans un contexte de harcèlement moral sans mesure suffisante de la société pour y remédier, M. [P] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant en formation de départage et par jugement du 27 juin 2023, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 5000 € à titre de dommages et

Condamnation : 60 583 €Licenciement+10
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3773

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/02692

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2018, Mme [W] [O] a été engagée par la société [3], en qualité d'infirmière. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019 et ne reprendra pas son travail. Par avis du 4 avril 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 39 122 €Licenciement+15
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3774

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00067

Cour d'appel

par ordonnance du 17 décembre 2025. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral Mme [Q] soutient avoir subi les agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. [L] (ordres et contre-ordres, rétention d'informations, attitude agressive, reproches multiples et infondés, mise à l'écart), cette situation ayant été portée à la connaissance de l'employeur et des représentants du personnel sans que l'employeur agisse. Elle groupe les reproches par catégories qui seront successivement examinées. - Conditions délétères de travail mises en exergue par la [1] en 2018 Il sera relevé que tout en définissant ainsi qu'exposé ci-dessus les agissements dont elle estime avoir été victime, Mme [Q] fait en premier lieu état de conditions de travail délétères dès avant que M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+15
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3775

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00097

Cour d'appel

Après une première embauche du 23 mai 2018 au 28 janvier 2019, la SAS [1] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [R] [X], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 16 janvier 2020, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents communiqués par la SAS [1], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [X] 98,03€ au

Condamnation : 4 961 €Licenciement+8
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3776

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00098

Cour d'appel

La SAS [2] a embauché, à compter du3 janvier 2019, M. [M] [U], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 26 décembre 2019, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de repas. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents et les relevés de SMS communiqués par la SAS [2], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [U] 186,75€ au titre du solde d'indemnité de repas, 6 198,92€ de

Condamnation : 5 099 €Licenciement+8
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3777

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

La SAS [2] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [H] [P], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 26 décembre 2019, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents et les relevés de SMS communiqués par la SAS [2], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [P] 28,55€ au titre du solde d'indemnité de licenciement,

Condamnation : 4 543 €Licenciement+8
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3778

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Condamnation : 29 282 €Licenciement+13
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3779

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00539

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites par l'employeur que par suite de la dénonciation du 6 septembre ce dernier a mené divers entretiens avec la salariée en question et d'autres et également avec M. [V] afin de déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés et que Mme [P], responsable ressources humaines a établi un rapport de synthèse le 25 octobre 2021, que l'entretien avec M. [V] s'est déroulé le 20 octobre et à consisté à l'interroger sur ce qu'il pensait des faits dénoncés, que c'est le 27 octobre que M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire devant se dérouler le 15 novembre. C'est donc bien dans un délai de moins d'un mois après l'entretien préalable que l'avertissement a été délivré de sorte qu'à cet égard il n'encourt pas la nullité.

Condamnation : 13 763 €Licenciement+15
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3780

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00551

Cour d'appel

Par jugement du 13 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - débouté M. [I] de sa demande de voir juger abusif le rejet de sa candidature au départ volontaire et de ses demandes d'indemnités afférentes - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés, de ses demandes d'indemnités au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle - condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes de : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail - 5 535,30 euros au titre du paiement du mois rémunéré au titre du

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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