Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/01265
Cour d'appelil résulte des éléments susvisés une certaine forme d'inertie dans la recherche du repositionnement de ce dernier laissé sans travail il n'en résulte aucun acte positif de vexation, relégation et maltraitance ni aucun élément relatif à des répercussions sur l'état de santé susceptibles de faire présumer un harcèlement moral de telle sorte que cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il a été exposé ci-dessus le contenu des trois correspondances que M. [I] [A] avait adressées à son employeur, les deux premières ayant été suivies d'entretiens et la dernière étant postérieure à la prise d'acte de la rupture. Et si le salarié n'a bénéficié d'une visite médicale que le 15 juin 2021, il n'indique pas quel préjudice en a résulté pour lui.