Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3793

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 19 mars 2026, 25/00044

Cour d'appel

Estimant avoir été victime de discrimination syndicale par son employeur, par assignations délivrées les 01 et 05 août 2025, M. [H] [R] a fait citer la SAS [3] et la SA [4] à comparaitre devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Metz à l'audience du 28 août 2025 en vue d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , la communication de documents détenus par son employeur. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé la demande de communication de M. [H] [R] recevable et bien fondée En conséquence, ordonné solidairement à la SAS [3] et à la SA [4], prises en la personne de leur représentant légal, de communiquer à M. [H] [R] les documents suivants, non anonymisés,

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+5
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3794

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/01458

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], devenue [2], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de manager VRP. La convention collective nationale de l'ingénierie et des études techniques est applicable au contrat de travail. Par courrier du 9 juin 2021, M. [H] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 8 juillet 2021, M. [H] [Z] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 14 septembre 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de juger que son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause

Condamnation : 60 529 €Licenciement+9
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3795

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/02057

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [2] devenue l'association [1], gestionnaire d'une maison d'enfants à caractère social dénommée « [Adresse 3] », à compter du 20 janvier 2011, en qualité de surveillant de nuit. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. M. [M] [R] a été placé en détention provisoire pour des faits relatifs à la détention de produits stupéfiants en juin 2021, puis a bénéficié d'une mesure de contrôle judiciaire. A compter du 13 août 2021, M. [M] [R] a été placé en congé sans solde pour convenances personnelles, pour une durée indéterminée inférieure à un an.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3796

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00418

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 13 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 1]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 juin 2023, Monsieur [R] [P] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour. Par courrier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a été licencié pour faute grave. Par requête du 18 janvier 2024,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3797

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00419

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [2]) à compter du 28 mars 2010, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 4]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 14 avril 2023, Monsieur [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2023 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 mai 2023, Monsieur [I] [A] a été licencié pour faute grave. Par requête du 1er février 2024, Monsieur [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins

Condamnation : 16 000 €Licenciement+11
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3798

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00550

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 19 juillet 2021, en qualité de serveuse et employée polyvalente. A compter du 9 décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Du 14 août au 6 octobre 2022, Madame [E] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A son issue, la salariée n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [1] lui a demandé de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022. Par courrier du 21 octobre

Condamnation : 7 457 €Licenciement+13
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3799

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01457

Cour d'appel

M. [Y] [W] exerce une activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 septembre 2008 dans le domaine de l'organisation de foires et salons professionnels. Au cours de cette activité professionnelle, il a fourni des prestations de services pour le compte des sociétés [4], [5] et [6], s'agissant notamment de l'organisation de salons professionnels et d'événements nautiques, ainsi que de l'assistance commerciale avant et après ces événements. Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements [X] [B]-[3], M. [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014

Contrat de travailRequalification+6
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3800

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740). M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1]. Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a statué ainsi qu'il suit : dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M.

3801

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02418

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été embauché le 1er octobre 1987 sans contrat de travail écrit par la société [1] (SA), qui distribue du carburant, du matériel et des équipements aux professionnels de la mer. Un avenant a été régularisé en 2005 mentionnant le poste de représentant commercial et l'ancienneté du salarié au 1er octobre 1987. Le 17 février 2020, la société a notifié à M. [Q] un avertissement en lui reprochant le fait d'arriver tard et partir tôt, de ne pas atteindre ses objectifs, et de continuer à servir des clients qui avaient des arriérés de factures. Le 9 mars 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2021. L'[1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3802

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/03136

Cour d'appel

M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique. M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l'employeur le 7 septembre 2020. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur. Par requête datée du 17 décembre 2021, M.

Condamnation : 11 980 €Licenciement+16
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3803

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00218

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 20 Septembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le mardi 27 Septembre 2022, en présence de Mr [Y], Directeur Administratif et Financier et Mr [E], Directeur Industriel, entretien auquel vous avez assisté accompagné de M. [V] [D], salarié de l'entreprise. Au cours de cet entretien nous vous avons reproché les faits suivants : Le samedi 17/09/2022 à 7h00, heure de la prise de poste des salariés à l'atelier Finition, nous avons constaté la disparition d'une caisse d'outillage en finition, appelée communément " servante ". N'ayant pas été signalée comme manquante le vendredi 16 Septembre 2022, nous en avons conclu qu'elle avait disparu entre le vendredi 16 septembre 2022 après 20h et le samedi 17 septembre 2022 avant 7h.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3804

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00620

Cour d'appel

M. [E] [B] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 24 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Le 26 mai 2023, alors qu'il assurait une tournée, M. [E] [B] a été victime d'un accident de la circulation. A la suite de celui-ci, il a été convoqué à un entretien préalable, par un courrier recommandé en date du 30 mai 2023, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, oralement, le 27 mai 2023. Le 16 juin 2023, il a été licencié pour faute grave. Par courrier du 28 juin 2023, M. [E] [B] a sollicité des précisions auquel la Sarl [1] a répondu par courrier du 6 juillet 2023. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [B] a saisi le 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims.

Condamnation : 7 107 €Licenciement+8
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