Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3745

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

L'association [1] ([2]) est une organisation patronale française, association loi du 1er juillet 1901. Elle défend les intérêts des petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Elle emploie plus de 11 salariés (environ 35 salariés). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 1998, Mme [R] a été engagée par la [3] des Petites et Moyennes Entreprises dite la [4] - dénommée depuis'2017 [1] , en qualité de Responsable de la communication interne et externe, statut cadre à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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3746

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01840

Cour d'appel

La société [2] est une société anonyme au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la réalisation de composants de filtre moteur pour différentes marques automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2012, M. [Z] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur qualité achats, statut cadre 2. A compter du 1er septembre 2014, M. [Z] exerçait les fonctions de Responsable Qualité OES. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er mars 2016, et dans le cadre d'une réorganisation de la société [2], M. [Z] était réaffecté sur des fonctions d'ingénieur qualité développement.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+9
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3747

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01884

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 18 mai 1998, M. [Z] a été engagé par la société [1],, en qualité de statut cadre coefficient 135 position II métallurgie dans le cadre d'une convention de forfait de 214 jours et percevait un salaire moyen brut de 7 019 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 8 204 €Licenciement économique / PSE+9
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3748

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01885

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 1978, Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de direction statut cadre coefficient 80 dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours et percevait un salaire brut moyen de 3 857 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 4 025 €Contrat de travail+8
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3749

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01886

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie coefficient 108 position II, statut cadre à temps plein et percevait un salaire moyen brut de 3 485 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu.

Condamnation : 1 626 €Contrat de travail+8
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3750

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01887

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing, statut cadre coefficient 108 position II, à temps plein. Elle percevait un salaire moyen brut de 6 604 euros. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'

Condamnation : 2 575 €Contrat de travail+8
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3751

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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3752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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3753

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 1er février 2011, M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de Software Engineer, coefficient 108 position II et percevait un salaire moyen brut de 4 642 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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3754

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes en acier sans soudure et de solutions tubulaires spécifiques . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2000, M. [N] a été engagé par la société [1] en qualité d'ingénieur statut cadre coefficient 240 position III C dans le cadre d'une convention de forfait de 214 jours et percevait un salaire moyen brut de 11 052 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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3755

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située [Adresse 3] à [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par avenant du 01 novembre 2016, Mme [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 juin 2022. Le 15 octobre 2021, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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3756

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

M. [Z] [Y] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts. La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023. Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société [2]

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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