Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3733

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 mars 2026, 25/01011

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [M] [T] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 13 Mars 2025 dans un litige l'opposant à S.A.S. [1] VERSAILLES Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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3734

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 mars 2026, 25/01420

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 25 Avril 2025 dans un litige l'opposant à S.A. [1], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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3735

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 mars 2026, 25/01695

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [E] [M] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 06 Mai 2025 dans un litige l'opposant à S.A. [1] Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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3736

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 23/02327

Cour d'appel

Mme [Z] [P] a été engagée par la société [8] réunies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2019, à effet du 16 septembre 2019, aux fonctions d'assistante de direction (statut professionnel [9], niveau E de la convention collective). Elle a été promue au poste de « chargée RH ' paie ». Par jugement en date du 17 novembre 2021, publié au Bodacc le 30 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [8] réunies, maintenant les missions d'administrateurs judiciaires des sociétés [10] [11]. Les sociétés [12] et [A] [13] ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs. Mme [Z] [P] a été licenciée le 10 octobre 2021, son contrat ayant été transféré à la société [14].

Condamnation : 122 810 €Licenciement+15
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3737

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00639

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet (à hauteur de 38 heures par semaine jusqu'au mois de novembre 2021 inclus), la SAS [1] a embauché à compter du 5 juillet 2021 M. [J] [K] en qualité de coordinateur d'équipe, groupe IV, coefficient 235, statut agent de maîtrise. La convention collective des industries chimiques et connexes était applicable à la relation de travail. Par lettre du 12 octobre 2021 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021. Selon un courrier du 29 octobre 2021 maintenant la mesure de mise à pied, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2021. Par lettre du 20 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 10 880 €Licenciement+11
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3738

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00837

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps partiel (80%) par le groupement de coopération sanitaire ([4]) [5], pour exercer la fonction d'aide médico-psychologique, coefficient 351 de la convention de la fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP). Aux termes d'un avenant en date du 27 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps complet à compter du 17 janvier 2020. Le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association des hôpitaux privés de [Localité 3] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon un second contrat de travail en date du 17 décembre 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+5
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3739

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mars 2026, 26/00052

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues a : -.dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 2 136,16 euros bruts mensuels, - condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 6 408,48 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 272,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 427,32 euros, à titre de congés payés sur le préavis, - 1 869,14 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - 3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3740

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200. Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528. Par décision du 30 avril 2015, M. [U] [O] a été reconnu travailleur handicapé. Par requête en date du 17 janvier 2022, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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3741

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'effet dévolutif M. [W] [P] a formé appel par acte du 25 avril 2025 rédigé en ces termes : Appel tendant à INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 28 Objet/Portée de l'appel : mars 2025 : En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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3742

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants : - ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [2] représentée par la SELARL ETUDE [1] en sa qualité de liquidateur, FIXE la créance de Mme [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes : - 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents, - 1 042, 70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
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3743

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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3744

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/02962

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [I] [G] né [L] a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 aux motifs suivants : «Conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 septembre 2016, à un entretien préalable le 10 octobre 2016 à 10h00, en vue d'un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [K] [H], déléguée du personnel titulaire, collège Cadre, de la Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) [Etablissement 1]. Au cours de cet entretien ' durant lequel j'étais moi-même, Monsieur [O] [Q], Directeur de la M.E.C.S.

Condamnation : 16 496 €Licenciement+9
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