Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 328,89 euros ; - condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 657,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ; - 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés; - 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - liquidé l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3410

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 21/14394

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d'aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros. Le 1er janvier 2012, la SAS [2] a intégré le groupe [1]. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d'un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d'un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d'être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.

Condamnation : 9 650 €Licenciement+16
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3411

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 21/17758

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1]. 2. La société a engagé Mme [V] [W] le 21 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse. 3. Par requête déposée le 23 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur. 4. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude. 5. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la fabrication de ciments et de produits finis à base d'aluminates de calcium. Mme [G] [P] a été embauchée par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013 en qualité d'ingénieur travaux neufs, statut cadre de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, moyennant un salaire annuel garanti de 64 000 euros brut à l'issue de la période d'essai, outre divers éléments variables de rémunération, en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Selon avenant en date du 28 mars 2017, la salariée a été nommée chef de projet amélioration continue. En 2018, la SAS [1] est venue aux droits de la SA [2]. Par lettre remise en main propore le 13 septembre 2018, l

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
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3413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05585

Cour d'appel

Mme [G] [O] a été engagée par la SARL [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous le nom commercial [3], selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de second de cuisine, niveau III, échelon I de la convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 400 euros en exécution de 39 heures de travail hebdomadaires. La salariée a été placée en arrêt maladie le 4 juillet 2015. Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2015 avec effet rétroactif au 25 juin 2015, la SARL [2] a cédé à la SARL [1] le droit au bail des locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5], dans lesquels le cédant exploitait un fonds de commerce de restauration.

3414

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été embauchée par Mme [O] [I], exerçant la profession d'avocat, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016 en qualité de secrétaire, coefficient 250, échelon 3 de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, moyennant une rémunération mensuelle brute de 946 euros, outre un treizième mois. Invoquant divers manquements contractuels, Mme [P] a, par lettre recommandée du 30 août 2018 avec accusé de réception signé le 8 septembre suivant, notifié à Mme [I] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, Mme [I] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 septembre suivant.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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3415

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

par jugement rendu le 20 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [W] répond à une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2022 à Mme [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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3416

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

précise bien que l'impossibilité de reclassement tient à la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il s'en suit que la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement. Sur les demandes accessoires 21. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 22. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
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3417

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir une absence de contrepartie aux heures supplémentaires réalisées et une surcharge de travail durable. Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement : - de l'indemnité de licenciement, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts compensatoires, - d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - d'une indemnité forfaitaire pour

Condamnation : 127 985 €Licenciement+17
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3418

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04976

Cour d'appel

considérant que la preuve de la rupture définitive du contrat de travail n'était pas apportée. La compétence matérielle n'est pas contestée, la cour est saisie de la demande au fond. Il ressort des éléments du dossier que le 18 avril 2019, les employeurs de Monsieur [Y] [X] ont engagé une procédure aux fins de le voir expulser du logement. Le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a contesté la mesure de licenciement. Sans attendre qu'il soit statué sur les demandes respectives des parties, les employeurs ont fait changer les serrures du logement et fait déplacer ses effets personnels. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait constater cette expulsion de fait. Par courriel du 23 novembre 2020, le conseil de Monsieur [Y] [X] a adressé aux employeurs la liste des meubles et effets manquants.

Condamnation : 15 116 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance. Par jugement du 4 juillet

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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3420

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

par lettre recommandée, l'association [1] a convoqué M. [Y] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, l'association [1] a notifié à M. [Y] [U] son licenciement pour faute grave et l'a dispensé de l'exécution de son préavis. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2019, M. [U], a contesté son licenciement. Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, l'association [1] a maintenu sa position quant aux motifs justifiant le licenciement de M. [Y] [U]. Par acte du 19 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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