Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11430

Cour d'appel

[1] La société mutualiste [3] a embauché M. [S] [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de monteur vendeur optique avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1992. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la mutualité du 31'janvier 2000. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juin 2019 et ainsi rédigée': «'Par courrier en date du 16 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté le 6 juin 2019 à l'entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11792

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché Mme [G] [X] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 29 mai 2020 au 30 novembre 2020 en qualité de femme toutes mains polyvlente avec une période d'essai d'un mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. [2] Le 5 juin 2020, la salariée a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 1] en ces termes': «'Le 02/06/2020 lorsque j'ai terminé ma journée au camping [1] [Adresse 3] à [Localité 1]. J'ai demandé à la directrice adjointe, [S], de me dire à combien s'élevait mon salaire en net. En effet, je viens de signer un contrat d'embauche sur lequel mon salaire brut est de 1'755,15'€ par mois. J'ai

Contrat de travailPériode d'essai+5
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3399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/13187

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de programmation informatique. M. [F] [N] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2017 en qualité de responsable commercial, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC), moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 846,15 euros, outre une part variable et diverses primes, en exécution d'un forfait annuel en jours. Le 22 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 4 décembre 2019, la SARL [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3400

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

par lettre recommandée du 7 janvier 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle. Soutenant qu'il avait été fait obstacle à son mandat de déléguée du personnel, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, Mme, [P] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le

Condamnation : 10 191 €Licenciement+20
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3401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13992

Cour d'appel

Par courrier du 17 mars 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ; - condamné la société [1] [1] à verser à Mme [I] les sommes de : - 24.145,92 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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3402

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent restaurant, les parties étant en désaccord tant sur la date du début d'exécution de la prestation de travail que de celle de la signature du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2018, selon l'employeur pendant la période d'essai. Contestant l'exécution du contrat de travail ainsi que la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2019 lequel, par jugement du 19 septembre 2022 a: - dit que l'embauche de M.

Condamnation : 76 170 €Licenciement+13
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3403

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14036

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 4 novembre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3404

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14037

Cour d'appel

par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte du 28 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence ; Fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [2] les sommes suivantes : - 9.932,86 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 993,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3405

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société [2] en qualité de Technicien service clients, groupe D moyennant une rémunération annuelle fixe de base de 23.482 euros répartie sur 12 mois mois outre une rémunération variable. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des Télécommunications du 26 avril 2000. Le 14 mars 2014, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail le 20 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, prolongé jusqu'au 2 septembre 2016 pour lombalgie persistante non irradiante, le médecin du travail ayant préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement

Condamnation : 28 234 €Licenciement+16
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3406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

1. La société anonyme [1] SA d'HLM (ci-après dénommée société [3]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de construction, de location et d'accession à la propriété de logements à loyer modérée. 2. La société [3] a engagé Mme [M] [R] le 13 juillet 1994 par contrat « emploi-solidarité » à temps partiel de six mois en qualité d'agent administratif. Ce premier contrat a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée « emploi-solidarité » et « emploi-consolidé ». La relation de travail a été pérennisée par conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1998. 3.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16558

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est présidée par M. [G] [R]. Sa directrice générale est Mme [K] [B]. 2. La société [3] a entrepris d'aménager un établissement de spa et de soins esthétiques à l'enseigne « [4] Mer » à [Localité 2] (13) en vue d'une ouverture initialement prévue en avril 2019. D'importants retards affectant les travaux d'aménagement du spa ont retardé son ouverture au 1er juin 2019. 3. Dans la perspective de l'ouverture de son établissement, la société est entrée en relation en mars 2019 avec Mme [Q] [D] et l'a embauchée le 15 avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne. 4. La relation de travail est régie par

Condamnation : 892 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée Clinique [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique [Localité 1] [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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