Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée15 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2821

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Cour d'appel

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises. Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir

Condamnation : 900 €Salaire / rémunération+3
Enregistrer Lire
2822

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne. Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2823

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement. Elle compte trois services : - une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ; - un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ; - un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole. Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2824

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 10 125 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

M. [P] a été initialement engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 1999 par l'association [3] en qualité de psychologue clinicien. Ce contrat s'est prolongé jusqu'au 15 mai 1999, puis s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Le 18 janvier 2018 l'employeur notifiait au salarié un avertissement et le 7 février 2018 il lui notifiait une mise à pied disciplinaire. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 février 2018.

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif. Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : " A titre principal, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires, - Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes : o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires, o - 7891,61€ au

Condamnation : 75 257 €Discipline / sanctions+11
Enregistrer Lire
2828

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 mai 2021 lequel par jugement du 04 novembre 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; a également débouté l'employeur de ses demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 05 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux. Afin de permettre à l'intimée de régulariser des conclusions

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M. [X] ; - dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire ; - dire et juger qu'en ne respectant pas les temps légaux d'exposition à l'amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
2830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage. M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014. Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2831

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la convention de forfait en jours appliquée à M. [X] [Q] est valide, celui-ci était cadre autonome; - 'de plus les bulletins de salaires font référence à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours excluant toute référence à un horaire de travail' (sic) ; - dit que le salarié n'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires; - débouté M. [Q] de ses autres demandes; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Condamnation : 8 516 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un restaurant et commercialise des plats à emporter dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [P] par contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité du 6 février au 5 mai 2015, à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité d'employé polyvalent. 3. Par avenant conclu le 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles. 4. La société [1] soutient que M. [P] a d'abord effectué son temps de travail de 24 heures par semaine selon le planning suivant : lundi de 10h30 à 14h00 (

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.