Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2749

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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2750

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d'une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023. Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2751

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999. M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité. 2. Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières. 3. Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-14.175

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'employé de tourisme débutant, le 19 avril 1982, par la société Havas voyages. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013. 3. Ayant fait valoir ses droits à la retraite et contestant le montant de son indemnité de départ, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, alors : « 1°/ que,

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur de secteur par la société International constructions Est le 1er janvier 2004. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de la maîtrise d'ouvrage. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le 28 août 2020, il a été licencié. 4. Le 16 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), M. [R] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010 et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. 3. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a constaté une inégalité de traitement injustifiée, ordonné la réouverture des débats et réservé les autres demandes.

Préavis / indemnités de ruptureAnnulation+3
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2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [Q] a été engagée par la société Manpower France et mise à disposition de la société Carrefour supply chain suivant plusieurs contrats de mission conclus au cours des mois de septembre et octobre 2022. 2. Le 13 juillet 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-19.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis (la société) le 10 octobre 2011. Selon contrat à durée indéterminée du 7 mai 2016, il a été engagé par la même société en qualité de manager du magasin d'[Localité 1], avec application d'une convention de forfait annuel en heures. 2. Il a été licencié par lettre du 16 mars 2018. 3. Les 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale devant laquelle il a notamment présenté une demande en nullité de la convention de forfait en heures. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de cuisinier par la congrégation des Soeurs du bon secours suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2006. Par avenant du 15 mai 2011, ce contrat a été transféré à la société API restauration. 3. Le 27 octobre 2021, le salarié a adressé une lettre de démission à son employeur. 4. Le 20 juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'analyse de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-13.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2025), Mme [H] a été engagée, le 1er septembre 1993, en qualité de caissière machines à sous par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs (Squal). 2. Le 8 septembre 2020, la salariée a été licenciée. 3. Le 21 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'

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