Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1947

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568

Cour de cassation

par lettre datée du 16 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article L. 3171-4, alinéa 1 du code du travail le salarié qui fournit des décomptes détaillées de ses heures supplémentaires, peu important qu'y soient incluses des heures déjà réglées aux côtés de celles non réglées ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir apporté des décomptes d'heures supplémentaires et des feuilles d'émargement incluant notamment des heures déjà réglées pour leur refuser toute valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire,

23354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la…

23355

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

considérant que, dans son courrier du 20 avril 2011 adressé aux salariés, l'exposante aurait reconnu l'existence d'une différence de traitement entre les salariés administratifs et de « production », quand ce courrier, qui procédait à une dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les pratiques actuelles de temps de pause pour les salariés soumis à des horaires collectifs », ne faisait à aucun instant état d'une différence de traitement entre les salariés de la production et les salariés administratifs, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe sus énoncé ; 4. ALORS en tout état de cause qu'une différence de traitement peut être justifiée par une différence de situation ; que dès lors qu'elle avait constaté que «

23356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-16.423

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en affirmant que la société Office Partner France avait consenti implicitement à l'exécution par Mme W... d'heures supplémentaires, même au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement convenues, au seul vu de documents de paye faisant ressortir uniquement le paiement d'heures supplémentaires à Mme W... et d'autres salariés de la 36e à la 39e heure hebdomadaire de travail et des mentions du contrat de travail de la salariée en date du 27 mars 2009 prévoyant que des heures

23357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime objectif financement et de la prime objectif ego, la cour d'appel énonce que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif financement et de la prime sur objectif ego, ces primes ne sont pas dues ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant des primes objectif financement et objectif ego en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur les deuxième et

23358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salaire brut était de 906,50 euros (arrêt 8 §2), que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de 11 salariés ; qu'en décidant qu'il convient de fixer à 1000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... tendant à voir fixer au passif de la SAS Les Editions du Nouveau France soir sa créance à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2010. AUX MOTIFS QUE au vu des énonciations des bulletins de paie et des

23359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de la disparition d'une palette d'une valeur de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société CRGTM à payer à M. Y... la somme de 83 375 euros à titre

23360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-20.801

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en qualité de technicienne de gestion paie ; que cette caisse ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 23 juillet 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait à son employeur avait été régulièrement rompu et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que Mme D...

23361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.831

Cour de cassation

il résulte de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération que l'appelant devait bénéficier, pour son usage professionnel et pour effectuer les trajets entre son domicile et son travail, d'une voiture dont il assurait l'entretien ; que la Société l'a mise à sa disposition, s'agissant en l'espèce d'un véhicule de type Kangoo qu'elle avait pris en location auprès de la Société DIAC LOCATION ; qu'il s'agissait bien d'un avantage en nature puisque l'appelant en avait la jouissance et que la Société prenait à sa charge l'entretien et les frais d'essence, comme le démontrent les remboursements qu'elle a effectués figurant sur les documents comptables produits ; que cet avantage, qui devait être assujetti à des cotisations sociales, devait bien être valorisé, intégré dans la rémunération et mentionné…

23362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre 2005 et 2010, pour non-paiement de l'heure quotidienne durant laquelle elle devait prendre sa pause déjeuner, inscrite sur les

23363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

23364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.097

Cour de cassation

l'employeur étant d'un montant supérieur à l'arriéré de salaire réclamé par la salariée, l'examen de la demande reconventionnelle est préalable ; que pour repousser la demande, le conseil a retenu que l'employeur avait fait preuve de négligence dans le suivi des commissions ; que selon l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le manque de rigueur dans le suivi des commissions ne saurait priver l'employeur de l'exercice de l'action en répétition de l'indu qu'il est en droit de présenterpour limiter une demande de rappel de salaire, formée après la dénonciation du solde de tout compte, qui a une portée générale ; que le tableau récapitulatif des commissions dues,

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