Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2161

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/01168

Cour d'appel

Madame [V] [A] [K] a été engagée à compter du 27 janvier 2025 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle selon contrat signé par Madame [P] et mentionnant son concubin M. [M] pour l'accueil de leur fille [E] [M]. Le 5 février 2025, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur. Par requête du 12 mai 2025, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de M. [M] - à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 mai 2025 - afin d'obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de documents et non-respect de la procédure de licenciement. Par ordonnance de référé en date du 19 août 2025, le conseil de prud'hommes a : condamné M.

Condamnation : 1 622 €Licenciement+5
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2162

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Cour d'appel

[X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.

CDD / intérimOrdonnance d'incident+5
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2163

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396

Cour d'appel

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [1], en raison de manquements considérés comme grave de celle-ci, à ses obligations légales et contractuelles et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 12 février 2026, a : Ecarté des débats les pièces numérotées 13 à 16 de la SARL [1], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1], Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes : -1.611,08€ en rappel

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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2164

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal, à durée indéterminée, M. [X] [E] a été recruté par la société [1] à compter du 6 janvier 2021, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 29 octobre 2021, en qualité de peintre, échelon 3 niveau 1 de la convention bâtiment et travaux publics, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 163.785 francs pacifiques pour 169 heures de travail effectif. Par courrier remis en main propre le 30 novembre 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique prévu au 8 décembre 2023. Par lettre en date du 15 décembre 2023, M. [E] a été licencié pour motif économique en ces termes : 'Suite à l'entretien que nous avons eu le 08/12/2023, nous sommes au regret de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2165

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00044

Cour d'appel

Il résulte enfin de l'article Lp 241-11 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que 'la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.' M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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2166

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00045

Cour d'appel

par ordonnance de référé du 18 avril 2025, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les demandes formées au titre des congés payés et de l'exécution déloyale du contrat de travail par monsieur [V] [C] ; - rejeté la demande formée au titre du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires de juillet à septembre 2024, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la S.A.R.L. [1], - dit n'y avoir lieu à fixation des unités de valeur revenant à Maître [H], - condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL M. [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2025. Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de : - juger son

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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2167

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2021, en qualité de peintre en bâtiment - chef d'équipe, convention bâtiment et travaux publics, avec la qualification employé et ouvrier, niveau 3, échelon 2, indice 246, moyennant un salaire brut mensuel de 225 828 francs pacifiques. Le 30 mai 2023 le salarié a été licencié en ces termes : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le lundi 22 mai 2023 à 8 heures dans les locaux de la société '[2]' Lors de cet entretien, vous avez été reçu en ma présence ainsi qu'en présence d'un membre du personnel pour faire valoir vos éventuelles observations et remarques, contre argumentations s'agissant de la mesure de licenciement pour faute que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2168

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 24/01547

Cour d'appel

Par jugement définitif de départage en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [L] est nul ; - condamné Mme [C] [Z] épouse [N] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 700,31 euros bruts au titre de la prime d'objectif, outre la somme de 70,03 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos de juillet 2016 à juin 2018, 858,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 85,82 euros bruts de congés payés y afférents, 4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral, 2 006,17 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire, outre la somme de 200,61 euros bruts au titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2169

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels. Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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2170

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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2171

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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2172

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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